Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b7e3df5b5c7d10ca5679
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 902 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/05582 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3EHV AFFAIRE : M. [H], [D] [F] (Me Nadia DJENNAD) C/ la MACIF (Me Gilles SALFATI) DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Janvier 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025 PRONONCE par mise à disposition le 14 Janvier 2025 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [H], [D] [F] né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 6] (13), domicilié : chez MADAME [T], [Adresse 2] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représenté par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la MACIF, Compagnie d’assurance dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 3 juillet 2018 , M. [H] [F] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF. Par acte d’huissier délivré le 12 mai 2023, M. [H] [F] a assigné la MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [E], désigné par ordonnance de référé du 15 janvier 2020, ayant déposé son rapport, M. [H] [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 600 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 216 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 413,10 € - Souffrances endurées 4500 € - Préjudice esthétique temporaire 1500 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 2150€ - Préjudice esthétique permanent 1500 € dont il convient de déduire la somme de 1600 €, déjà versée à titre de provision. M. [H] [F] demande en outre au tribunal de : - condamner la MACIF à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - le doublement des intérêts à compter du 1er décembre 2022, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la MACIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nadia Djennad sur son affirmation de droit. La MACIF qui s’était constituée, n’a cependant pas conclu, ni solliciter la révocation de l’ordnnance de clôture. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le demandeur produit des pièces probantes et pertinentes à l’appui de ses demandes. Il convient de condamner la MACIF à indemniser M. [H] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 3 juillet 2018 . Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jous - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 153 jours - une consolidation au 3 janvier 2019 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 % - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 0,5/7 sur 15 jours - un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [H] [F] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 216 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 413 € Total 629 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4500 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 0,5/7 sur 15 jours, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 150 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2150 €. Le préjudice esthétique : Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 600 € - déficit fonctionnel temporaire 629 € - souffrances endurées 4500 € - préjudice esthétique temporaire 150 € - déficit fonctionnel permanent 2150 € - préjudice esthétique permanent 1000 € TOTAL 9029 € PROVISION A DÉDUIRE 1600 € RESTE DU 7429 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L’assureur devait formuler son offre avant le 20 décembre 2022; tel n’a pas été le cas; La MACIF na jamais formulé aucune offre; elle sra donc condamnée au paiement du montant du double des intérêts au taux légal sur la somme de 9029 € sur la période comprise entre le 20 décembre 2022 et le 14 janvier 2025. L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [H] [F] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MACIF à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Condamne la MACIF à indemniser M. [H] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 3 juillet 2018 ; Evalue le préjudice corporel de M. [H] [F] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9029 € ; EN CONSÉQUENCE : Condamne la MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [H] [F] : - la somme de 7429 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - le montant du double des intérêts au taux légal sur la somme de 9029 € sur la période comprise entre le 20 décembre 2022 et le 14 janvier 2025; - la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire; Condamne la MACIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Nadia Djennad , avocat, sur son affirmation de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 JANVIER DEUX MILLE VINGT- CINQ LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b7e3df5b5c7d10ca5679
Données disponibles
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