Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A4
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A4 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b7e3df5b5c7d10ca567f
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N°25/ du 14 JANVIER 2025 Enrôlement : N° RG 23/06050 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QKW AFFAIRE : Mme [W] [D] ép. [H] (l’ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES) C/ S.D.C. [Adresse 11] (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES) DÉBATS : A l'audience Publique du 17 septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 10 décembre 2024 prorogée au 14 janvier 2025 PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [W] [D] épouse [H] née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9] (68) de nationalité Française demeurant [Adresse 7] - [Localité 8] représentée par Maître Alexis KIEFFER de l’ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON C O N T R E DÉFENDEUR Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 11] [Adresse 6] et [Adresse 1] [Localité 2] représenté par son Syndic en exercice l’Agence ETOILE, Groupe CIPA, S.A.R.L. COMPAGNIE IMMOBILIÈRE PERISSEL ET ASSOCIÉS dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3] immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 054 804 166 prise en la personne de son représentant légal représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE *** EXPOSE DU LITIGE Madame [W] [H] née [D] est propriétaire de deux lots au sein de l’ensemble immobilier RESIDENCE [Adresse 11] sis [Adresse 6] et [Adresse 1] [Localité 2], soumis au régime de la copropriété. Cette copropriété fait partie d’un ensemble immobilier plus vaste organisé en association syndicale libre. Par assemblée générale du 28 mars 2023, l’installation d’un bac de compostage a été votée. Madame [W] [H] née [D] estime que cette décision résulte d’un abus de majorité qui lui nuit dans la mesure où ce bac va se situer en face de son appartement, alors qu’une autre localisation était envisageable selon elle. * Suivant exploit du 8 juin 2023, Madame [W] [H] née [D] a fait assigner devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CIPA. Par conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, Madame [W] [H] née [D] demande au tribunal, sur le fondement des articles 42 et 24 de la loi du 10 juillet 1965, de : - révoquer l’ordonnance de clôture, - juger recevable l’action de Madame [W] [H] née [D], - annuler les décisions 1-2 et 25 de l’assemblée générale de l’ensemble immobilier RESIDENCE [Adresse 11], - débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [Adresse 11] de toutes ses demandes, - condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [Adresse 11] à payer à Madame [W] [H] née [D] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2024, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 11] demande au tribunal de : - débouter Madame [W] [H] née [D] de toutes ses demandes, - condamner Madame [W] [H] née [D] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Benjamin NAUDIN, - dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. La clôture, prononcée par ordonnance du 3 septembre 2024, a été révoquée et fixée à nouveau avant ouverture des débats le 17 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la résolution n°1-2 Il convient de constater que Madame [W] [H] née [D] ne développe plus d’argumentation relative à la demande de nullité de la résolution n°1-2 sur le fondement de l’absence de désignation de deux scrutateurs, alors que le procès-verbal mentionne la désignation de deux scrutateurs, Madame [S] et Madame [N]. Il n’y a pas lieu d’annuler la résolution n°1-2. Sur la nullité de la résolution n°25 Il est constant qu'une assemblée générale de copropriété peut être annulée pour abus de majorité, qui consiste soit à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l'intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, soit dans un intérêt personnel, soit dans l'intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire soit en rompant l'équilibre entre les copropriétaires soit avec l'intention de nuire. En l’espèce, la résolution n°25 approuve la création de trois bacs de compostage dans l’allée de l’association syndicale libre Chevalier Paul, localisés selon plan joint à la convocation et dépliant explicatif. Il est précisé que la résolution a pour but de valider la possibilité de proposer ce projet à l’association syndicale libre qui sera décisionnaire compte tenu du lieu d’implantation des bacs. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que cette résolution est une décision de principe et qu’il ne s’agit pas d’une décision susceptible d’être contestée. Or, la copropriété étant membre de l’association syndicale libre qui sera décisionnaire, il était nécessaire de valider en son sein la démarche de solliciter l’autorisation à l’association syndicale libre. Cette résolution tendant à dire que la question sera soumise à l’association syndicale libre est une décision au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où elle amorce le processus d’installation des bacs de compostage. Si l’association syndicale libre approuve le projet soumis, ce dernier sera définitivement adopté et non susceptible de recours de la part de Madame [W] [H] née [D] qui n’est pas titulaire d’un lot de l’association syndicale libre. En effet, l’article 6 des statuts de l’association syndicale libre stipule que si l’une des unités de propriété soumise aux statuts fait l’objet d’une copropriété, c’est la copropriété qui est membre de l’association syndicale libre. Le syndicat des copropriétaires ne produit aucune assemblée générale de l’association syndicale libre et ne démontre pas que sont convoqués aux assemblées générales de l’association syndicale libre tous les copropriétaires et qu’à ce titre Madame [W] [H] née [D] dispose d’une possibilité de contester les décisions de l’assemblée générale de l’association syndicale libre. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résolution n°25 est bien une décision au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. S’agissant de l’abus de majorité, il ne peut être contesté que l’installation de bacs de compostage est une décision qui sert l’intérêt général. Madame [W] [H] née [D] estime que le lieu d’implantation validé lui cause un préjudice personnel certain car les bacs se trouveraient à une distance de 2,70 m de son bien, au lieu des 8 mètres préconisés par les sociétés spécialisées en la matière. Elle produit des photographies des lieux et indique sur ces dernières les lieux d’implantation supposés de ces bacs. Elle affirme que le syndicat des copropriétaires ambitionne de faire installer des bacs de compostage sur le chemin à proximité immédiate de son lot et de son jardin. Le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 11] conteste le fait que les bacs vont se situer à 2,70 m du lot de Madame [W] [H] née [D]. Il déclare que le lieu d’implantation précis n’est pas connu car il sera déterminé par l’association syndicale libre dans l’endroit le plus approprié au regard des contraintes de passage et des nécessités techniques des bacs de compostage. L’ensemble des pièces des parties montre que le lieu d’implantation n’est pas encore figé et il n’est pas démontré que ce dernier nuira nécessairement à Madame [W] [H] née [D]. En effet, le plan annexé à l’assemblée générale n’est pas précis et ne peut qu’être indicatif dans la mesure où c’est l’association syndicale libre qui pourra se prononcer sur le lieu d’implantation. La résolution n°25 ne constitue pas une atteinte à l’intérêt général des copropriétaires, ne sert pas les intérêts particuliers d’un copropriétaire ou d’un groupe de copropriétaires. Par ailleurs, elle ne nuit pas aux intérêts d’un groupe minoritaire et ne résulte pas d’une intention de nuire à Madame [W] [H] née [D]. En l’état, l’abus de majorité n’est pas caractérisé et le préjudice de Madame [W] [H] née [D] non certain. Madame [W] [H] née [D] sera alors déboutée de sa demande de nullité de la résolution n°25 de l’assemblée générale du 28 mars 2023. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision. Madame [W] [H] née [D] succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens distraits au profit de Maître Benjamin NAUDIN. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 11] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il conviendra en conséquence de condamner Madame [W] [H] née [D] à payer la somme de 2.000 € au syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 11] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déboute Madame [W] [H] née [D] de l’intégralité de ses demandes, Condamne Madame [W] [H] née [D] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 11] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [W] [H] née [D] aux dépens, distraits au profit de Maître Benjamin NAUDIN. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A4
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b7e3df5b5c7d10ca567f
Données disponibles
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