Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab C
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab C — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b7e4df5b5c7d10ca568d
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab C JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025 N° RG 22/02460 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZW5H Demande relative à la liquidation du régime matrimonial Affaire : [J] / [R] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 05 Novembre 2024 Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame BILLOUX, Greffier A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 14 Janvier 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame BILLOUX, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [O] [J] née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 12] (DRÔME) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Me Anne-Marie LE CHARLES, avocat plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Naïma HAOULIA, avocat postulant, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Monsieur [T] [X] [R] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 18] (NIÈVRE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Fabien ARRIVAT de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ARRIVAT - SCHWANDER, avocat plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Christophe PINEL, avocat postulant, avocat au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, DEBOUTE les parties de leur demande de révocation de la clôture du 24 juin 2024, ECARTE des débats les conclusions notifiées par Monsieur [R] le 20 juin 2024 et ses pièces n°50 à 55, PRONONCE l’irrecevabilité des conclusions notifiées par Monsieur [R] le 28 octobre 2024, DECLARE irrecevables les demandes présentées au titre de l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [O] [J] et Monsieur [T] [R], DÉSIGNE Maître [V] [E], notaire à [Localité 17], [Adresse 7] (0491296181), pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [O] [J] et Monsieur [T] [R], DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire, DIT qu’il appartiendra au notaire de : Convoquer les parties ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile, ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : La copie de l’acte de mariage ;Le contrat de mariage ;Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;Les contrats d’assurance ;Les cartes grises des véhicules ;Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;Une liste des crédits en cours ;Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable, DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [14] et [15], DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, RAPPELLE que : Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile, DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties, DEBOUTE Madame [O] [J] de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [R] à lui restituer la somme de 101.464,77 €, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder [M] [C], [Adresse 6] (04 91 49 34 77) avec pour mission : De convoquer les parties et leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception,De se faire remettre sans délai par les parties ou tout tiers les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,De recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,De visiter le bien immobilier sis [Adresse 4] et cadastré section [Cadastre 11] Y, numéro [Cadastre 9], et de décrire précisément sa consistance au jour le plus proche du dépôt du rapport,De fournir des éléments de comparaison concernant des biens similaires implantés à proximité ou, en cas d’impossibilité de réunir de tels éléments de comparaison, concernant des biens comparables dans un espace proche,De déterminer la valeur vénale de l’immeuble De déterminer les mises à prix les plus favorables pour la licitation dans l'hypothèse où le partage en nature se révélerait impossible,De déterminer la valeur locative de l'immeuble,Faire toutes observations utiles au règlement du litige, DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et commencer ses opérations sans délai, DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise, DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations, DIT que l'expert devra informer le juge chargé du contrôle de l'expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission, DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer préalablement le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, DIT que l’expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de quatre mois à compter de l’avis du versement effectif de la consignation qui lui sera adressé (sauf prorogation judiciaire accordée sur sa demande), et communiquer ces deux documents aux parties, DIT que les parties disposeront d’un délai de QUINZE JOURS à compter de la réception de ces documents pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération, FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert et ordonne à chacune des parties d’y procéder par moitié, soit 1000 euros chacune, auprès du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal et ce dans le délai de TROIS MOIS à compter du prononcé de la présente décision étant précisé que : La charge définitive de la rémunération de l'expert ressortira en principe des frais privilégiés de liquidation,À défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime)Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus, DIT que la partie chargée de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert est dispensée de consignation si elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et en justifie auprès du service des expertises avant le délai imparti pour procéder à la consignation, DIT que le suivi de cette expertise sera assuré par le magistrat désigné par l’ordonnance de service en vigueur au sein de ce tribunal, FIXE la créance due par l’indivision à Monsieur [R] au titre du financement de travaux d’amélioration à la somme de 5.875,34 €, REJETTE la demande de créance présentée par Monsieur [R] au titre de l’achat de matériaux, DIT que le capital restant dû du prêt [16] n°4002847FXMJR11AH à la date la plus proche du partage sera inscrit au passif indivis, REJETTE la demande visant à inscrire au passif indivis le capital restant dû, à la date la plus proche du partage, du prêt [13] n°70039021822, DIT que Monsieur [R] doit à l’indivision une indemnité au titre de l’occupation du bien immobilier indivis sis [Adresse 4] à compter du 21 avril 2016 jusqu’à la date la plus proche du partage, REJETTE la demande présentée par Monsieur [R] au titre de l’abattement à effectuer sur la valeur locative du bien immobilier, DIT que le montant de l’indemnité d’occupation correspond à la valeur locative du bien immobilier, DIT que l’indivision doit à Monsieur [R] une créance au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier indivis générant le remboursement d’une échéance de 1.528,03 € par mois du 21 avril 2016 jusqu’à la date la plus du partage, DIT que, par conséquent, Madame [J] devra à Monsieur [R] la moitié des échéances du prêt immobilier indivis d’un montant de 1.528,03 € par mois réglées du 21 avril 2016 jusqu’à la date la plus du partage, REJETTE la demande de créance présentée par Monsieur [R] au titre des taxes foncières réglées de 2010 à 2015, DIT que l’indivision doit à Monsieur [R] une créance d’un montant de 17.426 € au titre du remboursement des taxe foncières de 2016 à 2022, à réactualiser à la date la plus proche du partage, DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, REJETTE la demande présentée par Monsieur [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [O] [J] et Monsieur [T] [R] à régler chacun la moitié des dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 14 JANVIER 2025. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab C
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b7e4df5b5c7d10ca568d
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