Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b7e4df5b5c7d10ca5692
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 56 587 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N°25/00049 du 14 Janvier 2025 Numéro de recours: N° RG 22/01519 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2DMH AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [E] [I] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, ni représentée c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 3] représentée par Mme [O] [N] (Autre) munie d’un pouvoir spécial DÉBATS : À l'audience publique du 12 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : DEODATI Corinne CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en dernier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par requête expédiée le 3 juin 2022, Madame [E] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône saisie de sa contestation d’une mise en demeure d’un montant de 1.565,87 € au titre d’un indu d’indus d’indemnités journalières pour la période du 18 septembre 2020 au 19 novembre 2020. Par décision du 26 juillet 2022, la commission de recours amiable de l’organisme a explicitement rejeté la contestation de [E] [I] en précisant que lors de la régularisation des indemnités journalières au titre du risque professionnel, l’employeur avait fait parvenir une attestation de salaire mentionnant une subrogation dans les droits de l’assurée pour la période du 10 juillet 2020 au 10 juillet 2022. Par suite, les indemnités journalières du risque professionnel devaient être versées directement à son employeur dans le cadre de la subrogation. Malgré ce, la caisse a versé indûment à [E] [I] les 2 octobre 2020 et 20 novembre 2020 des indemnités journalières, pour la période du 18 septembre 2020 au 19 novembre 2020, qui auraient dû être versées à l’employeur dans le cadre de la subrogation. Après un premier renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2024. [E] [I], régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire (le 14 août 2024), n’est ni présente ni représentée. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, s’en rapporte aux termes de la décision de la commission de recours amiable et sollicite la condamnation de [E] [I] à lui payer la somme de 1.542 € correspondant au solde des indemnités journalières indûment versées. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par la partie présente à l’audience, reprenant l’exposé complet de ses moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application des articles R.323-11 et R.433-12 du code de sécurité sociale, lorsque le salaire est maintenu en totalité ou en partie, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. La CPAM verse au débat l’attestation de salaire établie et signée les 2 septembre et 29 septembre 2020 par l’employeur, correspondant au Cerfa n°11137*02 réglementairement prévu à cet effet en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, et sur laquelle apparaît la demande de l’employeur de subrogation en raison du maintien de salaire pour la période du 11 juillet 2020 au 10 juillet 2022. Comme l’a clairement et exactement notifié la CPAM à [E] [I], l’attestation de salaire faisant état de la subrogation de l’employeur constitue la pièce justificative du paiement des indemnités journalières en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. En conséquence, les courriers de contestation adressés par la salariée n’ont pas vocation et ne peuvent en aucun cas se substituer à l’attestation de salaire dûment et régulièrement remplie par l’employeur. La caisse de sécurité sociale n’étant pas l’arbitre du litige existant entre [E] [I] et son employeur, il ne saurait être reproché à la CPAM de ne pas avoir tenu compte des informations communiquées par celle-ci, en dehors de tout cadre réglementaire. La caisse a fait une exacte application de la loi en mettant en œuvre la subrogation au profit de l’employeur conformément à l’attestation transmise par lui. Cette attestation faisait obligation à la CPAM de verser le montant des indemnités journalières à l’employeur uniquement pour la période en litige, et non à la salariée. La caisse justifie du versement indu des indemnités journalières à destination de [E] [I] aux dates des 2 octobre 2020 et 20 novembre 2020. La requérante ne comparaît pas à l’audience pour soutenir les termes de son recours. Or, en vertu du principe de l'oralité des débats telle que prévue à l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites d’une partie qui n'est ni présente ni représentée à l'audience alors qu'elle n'en a pas été dispensée. Conformément aux articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu. En conséquence, il y a lieu de débouter [E] [I] de son recours, et de la condamner au paiement de la somme restante de 1.542 € justifiée par la CPAM des Bouches-du-Rhône. En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens. S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable, mais mal fondé, le recours de [E] [I] à l’encontre de la mise en demeure du 1er mars 2022 consécutive à la notification d’indus d’indemnités journalières de la CPAM des Bouches-du-Rhône pour la période du 18 septembre 2020 au 19 novembre 2020 concernant l’accident du travail du 14 juin 2018 ; Déboute [E] [I] de son recours ; Condamne [E] [I] à rembourser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1.542 € au titre du solde des indemnités journalières indûment versées ; Condamne [E] [I] aux dépens de l’instance ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 612 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b7e4df5b5c7d10ca5692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA