Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b7e5df5b5c7d10ca56a7
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 159 563 849 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/04800 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3E2F AFFAIRE : M. [U] [V] (la SELARL ARNOUX-POLLAK) C/ MAIF (la SCP LIZEE- PETIT-TARLET) DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Janvier 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025 PRONONCE par mise à disposition le 14 Janvier 2025 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [U] [V] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représenté par Maître Delphine CASALTA de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et Me Etienne RONDET de l’AARPI NOVALEGEM, avocat plaidant au barreau de PARIS C O N T R E DEFENDERESSES la MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE l’ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE, (ENIM) dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal défaillant FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 12 avril 2017 , M. [U] [V] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MAIF. Par acte d’huissier délivré le 28 avril 2023, M. [U] [V] a assigné la MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [C], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [U] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes: I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé restées à charge 643 € - Frais divers 3140 € + 228,71 € - Tierce personne temporaire 4288,85 € - Pertes de gains professionnels actuels 21 191,14 € - Incidence professionnelle temporaire 1754,74 € I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Pertes de gains professionnels futurs 146 215,22 € + 1 595 638,49 € - Incidence professionnelle 50 000 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total 150 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1350 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 4381,25 € - Souffrances endurées 15 000 € - Préjudice esthétique temporaire 1000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 14 700 € - Préjudice esthétique permanent 5000 € - Préjudice d’agrément 15 000 € dont il convient de déduire la somme de 3000 €, déjà versée à titre de provision. M. [U] [V] demande en outre au tribunal de : - condamner la MAIF à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que les sommes qui seront allouées à Monsieur [V] porteront intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai prévu aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances jusqu’au jour du jugement à intervenir, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Etienne RIONDET sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 1er août 2023 , la MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [U] [V] mais demande au tribunal de : EVALUER son préjudice comme suit : Préjudices patrimoniaux : 31.287,66€ sauf mémoire. Préjudices extra-patrimoniaux : 27.077,50 €. Avant dire droit sur l’évaluation du poste PGPF, condamner M [V] à produire aux débats toutes les pièces justifiant de la situation professionnelle actuelle de M. [V] (contrat, bulletins de salaires, avis d'imposition sur les revenus 2020, 2021 et 2022...). Déduire en tout état de cause les deux provisions versées à hauteur de 3.000 €. Vu l’offre de la MAIF du 31/01/20200, rejeter toute demande de doublement du taux légal. RAMENER les demandes au titre de l’article 700 du CPC à de plus justes proportions. L’ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM), bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas. L’ordonnance de clôture intervenait le 14 mai 2024. Par conclusions notifiées le 6 décembre 2024, la MAIF sollicitait la révocation de l’ordonnance de clôture et que le tribunal déclare ses dernières conclusions recevables. MOTIFS DU JUGEMENT : La MAIF n’invoque aucun motif susceptible de pouvoir justifier de révoquer l’ordonnance de clôture du 14 mai 2024, dans ses conclusions notifiées plus de 6 mois après cette ordonnance et 3 jours avant l’audience; la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera nécessairement rejetée. Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [U] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 12 avril 2017 . Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : Hospitalisations : du 12 avril 2017 au 14 avril 2017 et du 14 décembre 2017 au 15 décembre 2017 arrêts d'activité professionnelle : du 12/04/2017 au 03/05/2018 et du 04/07/2018 au 25/08/2018 DFTT : du 14 décembre 2017 au 15 décembre 2017 le 22 février 2019 DFTP de classe II du 15 avril 2017 au 31 mai 2017 du 16 décembre 2017 au 16 janvier 2018 du 23 février 2019 au 23 mars 2019 DFTP de classe I du 1er juin 2017 au 13 décembre 2017 du 17 janvier 2018 au 21 février 2019 du 24 mars 2019 au 5 juillet 2019 Tierce personne temporaire : 5 heures par jour du 15 avril 2017 au 31 mai 2017 Consolidation du 5 juillet 2019 DFP : 7% Souffrances endurées : 3,5/7 Préjudice esthétique : 1/7 Répercussion sur l’activité professionnelle : une part imputable à l’accident du travail est retenue à hauteur de 2/3. Une part imputable de 1/3 est en lien avec le second traumatisme du 24 août 2018 Préjudice d’agrément : Gêne pour la pratique du VTT et des sports sollicitant les prises. Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [U] [V] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé restées à charge : La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 643 €. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, et les frais de déplacements, soit 3368,71 €, tel qu’admis par les deux parties. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Les parties s’accordent sur un besoin total de 210 heures en la matière. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sera retenu. Le préjudice de M. [U] [V] s’élève ainsi à la somme suivante : 210 heures x 18 € = 3780 € Les pertes de gains professionnels temporaires : Le tribunal retiendra sur ce point la période fixée par l’expert, à savoir : du 12/04/2017 au 03/05/2018 et du 04/07/2018 au 25/08/2018 au , soit 701 jours et non la période allant du 12 avril 2017 (date de l’accident) au 5 juillet 2019 (date de la consolidation) comme le revendique à tort M. [U] [V]. Le salaire moyen net de M. [V] retenu sera de 2 258 €/mois. Dès lors la perte indemnisable s’établit ainsi qu’il suit : 52 761,93 € - 36 309,09 € (indemnités journalières) - 1 378,77 € (pension d'invalidité) - 5 948,12 € (salaires perçus) = 9 125,95 € Il n’ y a pas lieu de revaloriser ce montant. L’incidence professionnelle temporaire : L'incidence professionnelle ne peut être évaluée qu'après la consolidation de l'état de santé de la victime (Cass. 2e civ., 4 février 2016, n° 14-29.255). Le rejet de la demande d'indemnisation de l'incidence professionnelle temporaire s’impose du fait de son absence dans la nomenclature Dintilhac, son incompatibilité avec la définition jurisprudentielle de l'incidence professionnelle, le risque de double indemnisation, et l'absence de base légale pour reconnaître un tel préjudice distinct des postes existants. I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents : Les pertes de gains professionnels futurs : Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Au moment de l’accident, Monsieur [V] occupait un poste de marin au sein de la société SMCM sur la Corsica Linea. Le Docteur [I], médecin du travail, a constaté, le 11 octobre 2019, l’inaptitude de Monsieur [V] à son poste et à tout poste embarqué; au vu de son inaptitude constatée par la médecine du travail, son inaptitude à la navigation a été déclarée le 6 novembre 2019. Le 19 août 2020, Monsieur [V] a signé un contrat de professionnalisation pour un poste de conseiller développement relation client-conseil et vente; le 31 août 2022, son contrat a pris fin sans qu’une proposition d’embauche ne lui soit faite. Monsieur [V] s’est inscrit comme demandeur d’emploi à POLE EMPLOI à compter du 1er septembre 2022. Monsieur [V] sollicite une indemnisation fondée sur un salaire moyen de 2.951,43 € par mois; concernant la capitalisation, il revendique une perte intégrale de ce salaire. Si, du fait de l’accident, Monsieur [V] n’est plus en mesure d’exercer son métier de matelot, il n’en demeure pas moins que ses séquelles ne l’empêchent pas de pouvoir travailler dans d’autre secteurs d’activités. Si l’accident a privé Monsieur [V] de la possibilité de poursuivre son métier de matelot, il ne l’a pour autant pas privé de la capacité d’exercer toute activité professionnelle. Il s’en suit qu’il n’est pas possible de pouvoir considérer que l’accident en cause a privé Monsieur [V] de la possibilité de se procurer des revenus professionnels. Par contre, compte tenu de l’absence de qualifications particulières autres que celles d’ordre maritime, l’accident contraint a priori Monsieur [V] a ne pouvoir exercer que des activités de base induisant une rémunération du niveau du salaire minimu; à ce titre Monsieur [V] peut utilement revendiquer le différentiel ainsi subi entre son ancien salaire moyen de 2 258 €/mois et le salaire minimum en vigueur de 1800 €, soit un manque à gagner mensuel de 458 €. Sur la période échue : du 5 juillet 2019 au 2023 octobre 2023, soit 51 mois et 23 jours, le calcul s’établit ainsi qu’il suit : 23 358 € + 351 € = 23 709 €. Concernant la capitalisation, le calcul s’établit ainsi qu’il suit : (458 € x 12 mois) x (64 ans - 46 ans = 18) = 98 928 €; Au total, il est du à Monsieur [V] la somme de 122 637 €. L’incidence professionnelle : Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur (7 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 30 000 €. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Le demndeur évoque par erreur des DFTP de 50 % et de 25 %, alors que l’expert releève des DFTP de 25 % et de 10 %. - déficit fonctionnel temporaire total : 75 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 675 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1752 € Total 2502 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 10 000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.Monsieur [V] a été immobilisé pendant 6 semaines avec une attelle disgracieuse; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 7 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 12 600 €. Le préjudice esthétique : Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €. Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la moto, du VTT et du judo. Il sera évalué à la somme de 8000 €. RÉCAPITULATIF - dépenses de santé restées à charge 643 € - frais divers 3368,71 € - tierce personne temporaire 3780 € - pertes de gains professionnels actuels 9125,95 € - incidence professionnelle temporaire débouté - pertes de gains professionnels futures 122 637 € - incidence professionnelle 30 000 € - déficit fonctionnel temporaire 2502 € - souffrances endurées 10 000 € - préjudice esthétique temporaire 500 € - déficit fonctionnel permanent 12 600 € - préjudice esthétique permanent 2000 € - préjudice d’agrément 8000 € TOTAL 205 156,66 € PROVISION A DÉDUIRE 3000 € RESTE DU 202 156,66 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur le doublement de l’intérêt légal : L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. Aucune offre n’a été émise dans le délai imparti. En l’espèce le caractère nettement insuffisant de l’offre émise implique de devoir la considérer comme inexistante. Il convient de condamner la MAIF au paiement du montant du double des intérêts au taux légal sur la somme de 342 007,06 € sur la période comprise entre le 9 avril 2022 et le 14 janvier 2025. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [U] [V] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MAIF à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par la MAIF; Donne acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [U] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 12 avril 2017 ; Evalue le préjudice corporel de M. [U] [V], après déduction des débours hors débours de l’ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM) , aisni qu’il suit : - dépenses de santé restées à charge 643 € - frais divers 3368,71 € - tierce personne temporaire 3780 € - pertes de gains professionnels actuels 9125,95 € - incidence professionnelle temporaire débouté - pertes de gains professionnels futures 122 637 € - incidence professionnelle 30 000 € - déficit fonctionnel temporaire 2502 € - souffrances endurées 10 000 € - préjudice esthétique temporaire 500 € - déficit fonctionnel permanent 12 600 € - préjudice esthétique permanent 2000 € - préjudice d’agrément 8000 € EN CONSÉQUENCE : Condamne la MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [U] [V] : - la somme de 202 156,66 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne la MAIF à payer à M. [U] [V] le montant du double des intérêts au taux légal sur la somme de 342 007,06 € sur la période comprise entre le 9 avril 2022 et le 14 janvier 2025; Déboute M. [U] [V] du surplus de ses demandes; Déclare le présent jugement commun et opposable à l’ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM) ; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la MAIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Etienne RIONDET, avocat, sur son affirmation de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du CPC à de plus justes proportionarticle 696 du code de procédure civilearticle L 211-9 du code des assurances dispose que larticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b7e5df5b5c7d10ca56a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA