Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b7e5df5b5c7d10ca56b0
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] JUGEMENT N°25/00046 du 14 Janvier 2025 Numéro de recours: N° RG 21/01885 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZAOK AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [M] [O] née le 16 Décembre 1992 à [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante, ni représentée c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM [Localité 3] [Localité 2] représentée par Mme [L] [N] (Autre) munie d’un pouvoir spécial DÉBATS : À l'audience publique du 12 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : DEODATI Corinne CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en dernier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par requête expédiée le 19 juillet 2021, [M] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des [Localité 3] faisant suite à la décision du 17 novembre 2020 lui ayant refusé, en tant que professionnelle de santé libérale, le versement d’indemnités journalières dérogatoires au titre du risque maladie pour la période du 23 octobre 2020 au 3 novembre 2020. Après mise en état du dossier, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2024. [M] [O], désormais installée au Canada, a sollicité une dispense de comparution devant la juridiction. Elle maintient les termes de sa requête pour revendiquer le versement des indemnités journalières dérogatoires au titre de la période du 23 octobre 2020 au 3 novembre 2020. Elle produit un test dit PCR de microbiologie du 22 octobre 2020 attestant de sa positivité au Covid 19, ainsi qu’une attestation de son médecin traitant du 9 décembre 2020 indiquant que l’arrêt de travail de l’intéressée pour la période en cause était en rapport avec une infection au Covid 19. La CPAM des [Localité 3], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, expose que [M] [O] ne pouvait bénéficier, dans le cadre du dispositif dérogatoire Covid 19, de l’indemnisation de son arrêt de travail car celui-ci n’avait pas été prescrit au titre de l’infection Covid 19. Aucune mention à l’infection Covid 19 n’apparaît sur l’arrêt de travail transmis à la caisse, et l’attestation du médecin prescripteur faisant référence à cette affection a été produite a posteriori, en décembre 2020. La CPAM conclut en conséquence à la confirmation de sa décision du 17 novembre 2020 et au rejet du versement des indemnités journalières dérogatoires pour la période du 23 octobre 2020 au 3 novembre 2020. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l’attribution des indemnités journalières En application du décret n°2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus, dans sa version modifiée applicable au litige, l’indemnisation des arrêts de travail pris en charge par l’assurance maladie a été étendue, de manière forfaitaire et dérogatoire, à l’ensemble des assurés relevant des professions libérales médicales et paramédicales s’il sont amenés à interrompre leur activité professionnelle pour une infection à la Covid-19. Il est acquis que le bénéfice des indemnités journalières dérogatoires mises en place pendant la pandémie de Covid-19 était conditionné par une référence à l’affection au coronavirus dans l’avis d’arrêt de travail, télédéclaré ou non. En l’espèce, l’avis d’arrêt de travail transmis à la caisse, et rédigé le 23 octobre 2020 par le docteur [G] [E], ne porte aucune mention de ladite affection. Il en résulte que la caisse, compte tenue des informations qui lui ont été transmises par l’assurée, a considéré à juste titre, le 17 novembre 2020, que l’arrêt de travail a été prescrit au titre de la maladie ordinaire, et non de l’infection Covid-19. Les documents postérieurs produits visant à corriger l’erreur initiale, et notamment l’attestation du Dr [E] du 9 décembre 2020, ne sont pas de nature à établir que la CPAM des [Localité 3] n’a pas fait une exacte application de la loi. Toutefois, à titre exceptionnel et compte tenu du rapport de microbiologie du 23 octobre 2020 établissant que [M] [O] était bien affectée par la Covid-19, il y a lieu de faire bénéficier celle-ci d’un droit à l’erreur et du versement des indemnités journalières dérogatoires pour la période du 23 octobre 2020 au 3 novembre 2020. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens. S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable le recours de [M] [O] à l’encontre de la décision du 17 novembre 2020 de la CPAM des [Localité 3] lui refusant le bénéfice d’indemnités journalières dérogatoires pour la période du 23 octobre 2020 au 3 novembre 2020 ; Fait droit à la demande de [M] [O] de versement des indemnités journalières dérogatoires, en qualité de professionnelle libérale paramédicale, pour la période du 23 octobre 2020 au 3 novembre 2020 ; Renvoie [M] [O] devant la CPAM des [Localité 3] pour qu’elle soit remplie de ses droits ; Condamne la CPAM des [Localité 3] aux dépens de l’instance. Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 612 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b7e5df5b5c7d10ca56b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA