Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b7e6df5b5c7d10ca56c9
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 1 340 750 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/06774 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JUI AFFAIRE : Mme [T] [W] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ AXA FRANCE IARD (SCP GOBERT) DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Janvier 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025 PRONONCE par mise à disposition le 14 Janvier 2025 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [T] [W] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] Immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 4] Agissant tant en son nom qu’en qualité de représentante légale de Monsieur [V] [W], né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 7], de nationalité française, domicilié [Adresse 3]. représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la société AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 6] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 18 juin 2021, Mme [T] [W] et l’enfant [V] [W] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Par actes d’huissiers délivrés le 02 mai 2023, Mme [T] [W] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de son fils [V] [W] a assigné la SA AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône. Le Docteur [U], désigné par ordonnance de référé du 31 janvier 2022, ayant déposé son rapport le 10 septembre 2022, Mme [T] [W] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de son fils [V] [W] sollicite que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes : Pour Mme [T] [W] : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 500 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 387,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 770 € - Souffrances endurées 5 000 € - Préjudice esthétique temporaire 750 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 6 000 € SOIT AU TOTAL 13 407,50 € dont il convient de déduire la somme de 2 500 €, déjà versée à titre de provision. Pour [V] [W] : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 500 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 100 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 465 € - Souffrances endurées 3 000 € SOIT AU TOTAL 4 065 € dont il convient de déduire la somme de 1 500 €, déjà versée à titre de provision. Mme [T] [W] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de son fils [V] [W] demande en outre au tribunal de : - condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 19 février 2024, la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [T] [W] et l’enfant [V] [W] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire pour Mme [W], - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des provisions allouées, soit 2 500 euros pour Mme [W] et 1 500 euros pour l’enfant [V] [W], - qu’il soit tenu compte du recours de la CPAM lorsqu’il sera connu, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la SA AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [T] [W] et l’enfant [V] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 18 juin 2021. Sur le montant de l’indemnisation : Pour Mme [T] [W] : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 154 jours - une consolidation au 19 décembre 2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [T] [W] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit: I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [T] [W] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 233 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 453 € Total 686 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. La victime a conservé une attelle cervicale pendant une durée de 21 jours; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 250 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5 310 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 500 € - déficit fonctionnel temporaire 686 € - souffrances endurées 4 000 € - préjudice esthétique temporaire 250 € - déficit fonctionnel permanent 5 310 € TOTAL 10 746 € PROVISION A DÉDUIRE 2 500 € RESTE DU 8 246 € En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Pour [V] [W] : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 8 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 93 jours - une consolidation au 26 septembre 2021 - des souffrances endurées qualifiées de 1/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de l’enfant [V] [W] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par l’enfant [V] [W] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 60 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 279 € Total 339 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 2 000 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 500 € - déficit fonctionnel temporaire 339 € - souffrances endurées 2 000 € TOTAL 2 839 € PROVISION A DÉDUIRE 1 500 € RESTE DU 1 339 € En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Mme [T] [W] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de son fils [V] [W] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la SA AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 750 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SA AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [T] [W] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de son fils [V] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 18 juin 2021 ; Evalue le préjudice corporel de Mme [T] [W], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ; - frais divers 500 € - déficit fonctionnel temporaire 686 € - souffrances endurées 4 000 € - préjudice esthétique temporaire 250 € - déficit fonctionnel permanent 5 310 € SOIT AU TOTAL 10 746 € dont il convient de déduire la somme de 2 500 euros, versée à titre de provision. Evalue le préjudice corporel de l’enfant [V] [W], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ; - frais divers 500 € - déficit fonctionnel temporaire 339 € - souffrances endurées 2 000 € SOIT AU TOTAL 2 839 € dont il convient de déduire la somme de 1 500 euros, versée à titre de provision. EN CONSÉQUENCE : Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [T] [W] : - la somme de 8 246 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [T] [W] ès qualité de représentante légale de son fils [V] [W] : - la somme de 1 339 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b7e6df5b5c7d10ca56c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA