Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b7e6df5b5c7d10ca56d1
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] JUGEMENT N°25/00050 du 14 Janvier 2025 Numéro de recours: N° RG 22/01651 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2FDV AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [X] [D] né le 17 Avril 1964 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 4] représentée par Mme [U] [H] (Autre) munie d’un pouvoir spécial DÉBATS : À l'audience publique du 12 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : DEODATI Corinne CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [X] [D], exerçant la profession de chaudronnier, a été victime d’un accident du travail le 27 mai 2019 selon les circonstances suivantes décrites dans sa déclaration : « en déplaçant le pied d’assise d’une pompe de relevage, j’ai eu mal au dos. » Le certificat médical initial établi le 27 mai 2019 par le Docteur [G] [L] faisait état d’« une lombalgie gauche ». Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels. En date du 31 mai 2019, Monsieur [X] [D] a présenté de nouvelles lésions, « lombalgies avec sciatalgie gauche », également prises en charge par la CPAM. L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables au 1er novembre 2019. Le 2 novembre 2021, un certificat médical de rechute a été établi, constatant un « lumbago + sciatalgie gauche ». Par courrier du 23 décembre 2021, la CPAM a notifié à Monsieur [X] [D] un refus de prise en charge de sa rechute du 2 novembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels, sur la base de l’avis du médecin-conseil. Monsieur [X] [D] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours qui, par décision du 27 avril 2022, a rejeté sa contestation. Par requête expédiée le 21 juin 2022, Monsieur [X] [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Après une phase de mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience du 12 novembre 2024. Monsieur [X] [D], représenté par son conseil s’en rapportant à ses écritures, sollicite du tribunal de : Àtitre principal, Infirmer la décision de la Commission de recours amiable notifiée le 10 mai 2022 et la décision initiale notifiée le 23 décembre 2021 par la CPAM ; Reconnaitre la rechute d’accident du travail du 2 novembre 2021 ;Dire et juger que la rechute de l’accident du travail du 27 mai 2019 dont a été victime Monsieur [X] [D], qui s’est manifestée par une aggravation des lésions à compter du 2 novembre 2021, sera prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, avec toutes les conséquences de droit ; À titre subsidiaire, Ordonner une expertise médicale ;Dire et juger que les frais relatifs à l’expertise seront à la charge de la CPAM ; En tout état de cause, Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [D] fait essentiellement valoir que l’aggravation des lésions constatée le 2 novembre 2021 est la conséquence exclusive de l’accident du travail survenu le 27 mai 2019. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses écritures, demande pour sa part au tribunal de : À titre principal, Confirmer la décision du 23 décembre 2021 portant sur le refus de prise en charge de la rechute au titre de l’accident du travail du 27 mai 2019, et débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes ; À titre subsidiaire, Si par extraordinaire le tribunal considère que les pièces rapportées par Monsieur [X] [D] sont de nature à remettre en cause les conclusions de la CMRA, mettre en œuvre une consultation médicale dans le cadre des dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale ; En tout état de cause, Débouter Monsieur [X] [D] de sa demande tendant à la condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’appui de ses demandes, la caisse fait essentiellement valoir qu’il n’est pas établi que les lésions décrites dans le certificat médical de rechute soient la conséquence exclusive de l’accident du travail. Elle soutient que l’assuré souffre d’un état pathologie antérieur, évoluant pour son propre compte, et que les nouvelles lésions déclarées sont indépendantes de l’accident du travail du 27 mai 2019. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai de deux ans qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé à un an. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. L’article L.443-2 du code de la sécurité sociale précise que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. La rechute suppose donc un fait pathologique nouveau, qui peut être une aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, ou bien l'apparition d'une lésion nouvelle après guérison de l'accident initial, entraînant pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire de travail. Selon une jurisprudence constante, seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation des séquelles. La victime d'une rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale et doit prouver qu'il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses postérieures à la consolidation de son état de santé et le traumatisme initial. Enfin, il résulte des dispositions de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. **** En l’espèce, Monsieur [X] [D] a déclaré un accident du travail survenu le 27 mai 2019, lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical final établi le 2 novembre 2019 par le Docteur [P] fait état de « lombalgies + sciatalgies gauches ». Le 2 novembre 2021, un certificat médical de rechute est établi par le Docteur [P], indiquant un « lumbago + sciatalgie gauche ». En date du 21 décembre 2021, le Docteur [V], médecin-conseil de la caisse, a procédé à un examen du dossier sur pièces et rendu les conclusions suivantes : « Lombosciatalgie survenant 2 ans après un AT du 27/05/2019 pour lumbago consolidé sans séquelles le 01/11/2019, sur une lombarthrose évoluant pour son propre compte chez un assuré de 57 ans. La lombosciatalgie gauche actuelle est donc sans lien avec l’AT du 27/05/2019 dont les effets ont été épuisés. Refus rechute par absence d’imputabilité ». Par décision du 23 décembre 2021, la CPAM a notifié à Monsieur [X] [D] un refus de prise en charge en ces termes : « le médecin-conseil de l’Assurance Maladie estime qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical ». En date du 27 avril 2022, la commission médicale de recours amiable de la région PACA-Corse a également rendu un avis défavorable en ces termes : « La commission constate qu’il existe des lésions arthrosiques lombaires qui depuis deux ans évoluent pour leur propre compte (AT consolidé sans séquelles le 01.11.2019). En conséquence, la commission maintient le refus de prise en charge de la rechute par absence d’imputabilité ». Monsieur [X] [D] produit, dans le cadre de la présente instance, les pièces médicales suivantes : un certificat médical établi le 18 mars 2022 par le Docteur [P], aux termes duquel le médecin certifie que l’assuré a « souffert d’un lumbago avec sciatalgie gauche suite à un AT survenu le 27/05/2019. J’avais préconisé une consolidation avec séquelles le 4/11/2019. Il présentait alors un débord discal L4L5 gauche. Ce jour, il souffre toujours de lombalgies, avec des épisodes de sciatique gauche. On retrouve sur le scanner du 9/11/2021 une hernie discale L4L5 gauche. Sa symptomatologie ne peut que être en rapport avec son AT du 27/05/2019 » ;un compte-rendu du scanner du rachis lombaire réalisé le 11 juin 2019 qui conclut à « un rétrécissement canalaire discoligamentaire avec une nette prédominance discale L4L5. Densification articulaire postérieure L5 » ;un compte-rendu du scanner du rachis lombaire réalisé le 9 novembre 2019 qui met en évidence : « En L3-L4, discopathie débutante avec un débord discal circonférentiel qui prédomine discrètement à gauche. En L5-S1, discopathie avec une hernie discale postéromédiane et postéro latérale gauche qui vient au contact des racines L5 droite et surtout gauche ; rétrécissement canalaire rachidien focal ». Ces éléments ne permettent pas à la juridiction de se prononcer directement sur l'imputabilité de ces lésions à l'accident du travail dont Monsieur [X] [D] a été victime le 27 mai 2019. En revanche, il y a lieu d’observer que les éléments médicaux versés aux débats laissent persister un litige de nature médicale. Il convient en conséquence d'ordonner une consultation clinique, en application des dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision. Dans l’attente de cette consultation, les dépens et les demandes des parties seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [X] [D] à l’encontre de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 23 décembre 2021 refusant la prise en charge de la rechute du 2 novembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ; AVANT-DIRE DROIT, ORDONNE la mise en œuvre d’une consultation avec examen clinique aux frais avancés de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [O] [Y], [Adresse 2], avec pour mission de : - se faire communiquer et prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [X] [D] ; - dire si les lésions constatées le 2 novembre 2021 sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail dont Monsieur [X] [D] a été victime le 27 mai 2019; DIT que Monsieur [X] [D] devra adresser au médecin consultant désigné et à la CPAM, dans un délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseils, certificats médicaux, compte-rendu d'explorations…) relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail ; RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM doit transmettre au médecin consultant, dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; RAPPELLE qu’il appartient au médecin consultant de fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées et qu’il peut formuler toutes observations de nature à éclairer le tribunal sur la solution du présent litige ; DIT que le médecin consultant devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant ; RESERVE les dépens et les demandes des parties ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.443-2 du code de la sécurité socialearticle L.443-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale et doiarticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b7e6df5b5c7d10ca56d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA