Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab C
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab C — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b7e6df5b5c7d10ca56d5
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab C JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025 N° RG 21/09991 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZMF5 Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [T] / [D] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 05 Novembre 2024 Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame BILLOUX, Greffier A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 14 Janvier 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame BILLOUX, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [M] [W] [T] né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Madame [C] [Z] [N] [D] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (VAR) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 10 octobre 2015 à [Localité 9] (Var), Vu l’assignation en divorce en date du 26 octobre 2021, Vu le procès-verbal d’acceptation du principe du divorce en date du 4 avril 2022, Vu les articles 233 et suivants du Code civil ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [M] [W] [T] Né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône), et de Madame [C] [Z] [N] [D] Née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (Var). ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ; RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 26 octobre 2021 ; DEBOUTE Madame [C] [D] de sa demande de conserver l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ; CONDAMNE Monsieur [M] [T] à verser à Madame [C] [D], à titre de prestation compensatoire, la somme de 15.000 euros sous forme de capital en un seul versement ; DEBOUTE Madame [C] [D] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur leur enfant mineure ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; DEBOUTE Madame [C] [D] de sa demande de fixation de la résidence de l’enfant à son domicile ; DEBOUTE Madame [C] [D] de toutes ses demandes relatives au droit de visite et d’hébergement du père en cas de fixation de la résidence de l’enfant à son domicile ; FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chaque parent ; DIT que l'alternance est organisée selon accord amiable des parties et réglementée de la manière suivante en cas de difficulté : Pendant les périodes d’école et les vacances solaires hors été et [10] : Du lundi à la sortie des classes des semaines paires au lundi suivant rentrée des classes au domicile du père, Du lundi à la sortie des classes des semaines impaires au lundi suivant rentrée des classes au domicile de la mère, Pendant les vacances scolaires de Noël : La première moitié des vacances scolaires les années paires au père, et la seconde moitié les années paires à la mère, La première moitié des vacances scolaires les années impaires à la mère, et la seconde moitié les années impaires au père, Pendant les vacances scolaires d'été : La première moitié des mois de juillet et d'août les années paires au père, et la seconde moitié des mois de juillet et d'août à la mère, La première moitié des mois de juillet et d'août les années impaires à la mère et la seconde moitié des mois de juillet et d'août au père ; DIT qu’en tout état de cause la mère accueillera l’enfant le jour de la fête des mères et le père le jour de la fête des pères ; DIT que si le bénéficiaire du droit d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit d’hébergement pour toute la période concernée ; DIT que le titulaire du droit d’hébergement devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit d’hébergement) ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit ; DIT que le père prendra en charge les frais scolaires et extrascolaires de l'enfant ; DEBOUTE la mère de sa demande de prise en charge par le père des frais de cantine de l’enfant ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE Monsieur [M] [T] et Madame [C] [D] à supporter les dépens par moitié chacun. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 14 JANVIER 2025. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile par transarticle 450 du code de procédure civile learticle 265 du Code civilArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab C
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b7e6df5b5c7d10ca56d5
Données disponibles
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