Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab C
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab C — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b81bdf5b5c7d10ca573e
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab C JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025 N° RG 22/06853 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2HOR Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [H] / [C] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 05 Novembre 2024 Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame BILLOUX, Greffier A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 14 Janvier 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame BILLOUX, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [G] [H] né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 9] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR : Madame [D] [E] [C] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (VAR) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Léna DENICOURT de la SELARL LDA & ASSOCIE, avocats au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 8 juin 2002 à [Localité 11] (Var), Vu l’assignation en divorce en date du 8 juillet 2022, Vu les articles 237 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [G] [H] Né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 8] (Tunisie) et de Madame [D] [E] [C] Née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 11] (Var) ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ; REPORTE les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 18 décembre 2021 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint; CONDAMNE Madame [D] [C] à verser à Monsieur [G] [H], à titre de prestation compensatoire, la somme de 15.000 euros sous forme de capital en un seul versement ; DEBOUTE Madame [D] [C] de sa demande de paiement de la prestation compensatoire sous forme de versements périodiques ; DEBOUTE Monsieur [G] [H] de sa demande de dommages-intérêts ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent: - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ; - S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; - Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun; FIXE la résidence de [I] et [J] au domicile maternel ; DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et hébergement sur [I] et [J], réglementé sauf meilleur accord des parties comme suit : - jusqu’à ce qu’il dispose d’un logement plus grand : un simple droit de visite à l’égard de [I] et [J], les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures avec partage des trajets entre les parents ; - lorsqu’il aura un logement plus grand : un droit de visite et d’hébergement un week-end par mois, le premier week-end du mois, du vendredi sortie des classes au lundi retour en classe ; les milieux des semaines paires, du mercredi sortie des classes au jeudi retour en classe ; la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires, avec un partage par quinzaines pour les vacances d’été ; à charge pour le père de supporter les trajets ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ; DIT que le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère ; PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie du ressort de laquelle relève la résidence habituelle ; PRECISE que la passation des enfants au milieu des vacances scolaires se fera le samedi à 18h lorsque le premier jour des vacances aura démarré un samedi, à défaut, le jour correspondant au 7e jour ou au 14e jour après le début de la période de vacances à 18h, le premier jour des vacances étant le lendemain du dernier jour d’école à 10h et le dernier jour des vacances étant la veille du premier jour d’école à 18h ; DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; FIXE à la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] que Monsieur [G] [H] doit verser à Madame [D] [C], et au besoin l’y CONDAMNE ; FIXE à la somme de 75 € (SOIXANTE QUINZE EUROS) par mois et par enfant, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [I] et [J] que Monsieur [G] [H] doit verser à Madame [D] [C], et au besoin l’y CONDAMNE ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [F], [I] et [J] sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; PRECISE que Monsieur [G] [H] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [D] [C] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que la contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ; PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du Code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ; DEBOUTE Monsieur [G] [H] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ; RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE Monsieur [G] [H] et Madame [D] [C] à régler chacun la moitié des dépens de l’instance. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 14 JANVIER 2025. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile par transarticle 450 du code de procédure civile learticle 265 du Code civilArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab C
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b81bdf5b5c7d10ca573e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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