Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b8d3df5b5c7d10ca5901
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 1 170 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 23/04260 N° Portalis 352J-W-B7G-CYQYE N° MINUTE : Assignation du : 24 Mars 2023 JUGEMENT rendu le 14 Janvier 2025 DEMANDERESSE Madame [C] [V] [P] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jonathan LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1132 DÉFENDERESSE S.A.S.U. [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Emmanuel DAOUD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0190, avocat postulant, et par Me Yann LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 14 Janvier 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 23/04260 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQYE DÉBATS A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSE DES FAITS Mme [C] [V] [P] a suivi une scolarité au sein de l’établissement d’enseignement supérieur technique “[5]” (ci-après l’[5]) depuis l’année 2017. Le 7 septembre 2019, alors qu’elle était inscrite en 4ème année, Mme [P] a informé l’[5] des difficultés de santé de sa mère, de la nécessité pour elle de retourner en Corée du Sud pour s’occuper de cette dernière, et de son souhait de résilier le contrat de formation portant sur la 5ème année d’études pour obtenir le remboursement des frais de scolarité afférents d’un montant de 11.700 euros. Par courrier du 23 septembre 2019, l’[5] l’a informée de son refus et lui a proposé à titre dérogatoire d’effectuer une année de césure et de reporter sa rentrée au mois de septembre 2020. Après différents échanges, l’[5] lui a proposé un remboursement à hauteur de 50% des frais de scolarité par courriel du 10 décembre 2019. Par courriel du 1er avril 2021, Mme [P] a dit accepter la proposition de réaliser sa 5ème année d’études en 2022/2023 au lieu de recevoir le remboursement des frais déjà acquittés. Par courriers des 24 septembre et 11 octobre 2021, l’Académie lui a indiqué les modalités de reprise de sa scolarité, la césure ne pouvant se prolonger au-delà de deux ans maximum (2021/2022), et a maintenu sa proposition de remboursement à défaut d’acceptation des conditions précitées. Le 30 août 2022, par l’intermédiaire de son conseil, Mme [P] a mis en demeure l’[5] de procéder à sa réintégration pour l’année scolaire 2022/2023 ou de procéder au remboursement de la somme de 11.700 euros. Face au refus qui lui a été opposé, elle a fait assigner l’[5] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier de justice en date du 24 mars 2023. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, Mme [P] demande au tribunal de : “- CONDAMNER la société [5] au paiement de la somme de 11 700 euros au titre du remboursement des frais pour l’année scolaire 2019/2020 ; - CONDAMNER la société [5] à verser à la Madame [C] [V] [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER la société [5] aux entiers frais et dépens”. Au visa de l’article 1218 du code civil, Mme [P] prétend que la résolution du contrat est encourue de plein droit dès lors que l’[5] a refusé sa réintégration pour l’année 2022/2023 et de lui rembourser la somme de 11.700 euros, alors qu’elle était dans l’impossibilité de rejoindre la France du fait de la crise sanitaire mondiale du Covid-19, et de ce fait, de suivre son année scolaire. Elle estime qu’il serait inéquitable de lui laisser la charge des dépens de l’instance et des frais y afférents. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, l’[5] demande au tribunal de : “Vu l’art 1103 et s. du code civil JUGER QUE demande de résiliation du contrat de scolarité convenu pour l’année 2019/2020, formulée par Mme [C] [V] [P] au cours du 1er trimestre de l’année 2019 doit entraîner l’application des dispositions contractuelles à cet effet convenues entre les parties. JUGER QUE Mme [C] [V] [P] ne peut réclamer que le remboursement des frais de scolarité à hauteur de 50% soit la somme de 5 885 €. CONSTATER QUE cette offre a été formulée dés le 10 décembre 2019 et qu’elle est maintenue. JUGER QUE Mme [C] [V] [P] ne peut réclamer une somme supérieure à ce montant qui lui sera réglé à 1ère demande à compter de la décision à intervenir. DEBOUTER Mme [C] [V] [P] de l’intégralité de ses autres demandes. REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées. CONDAMNER Mme [C] [V] [P] au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l’art 700 du CPC, outre les entiers dépens”. Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et du règlement intérieur de la formation, l’[5] relève que compte tenu de la demande de résiliation du contrat de scolarité convenu pour l’année 2019/2020 formulée par Mme [P] au cours du 1er trimestre 2019, l’application des dispositions contractuelles entraîne le remboursement des frais de scolarité à hauteur de 50%, soit la somme de 5.885 euros. Elle déclare maintenir cette proposition de remboursement et sollicite par voie de conséquence le débouté des autres demandes faites par Mme [P]. Elle relève par ailleurs que la résolution judiciaire du contrat ne peut pas être prononcée au visa de l’article 1218 du code civil, faute pour Mme [P] de rapporter la preuve de l’impossibilité matérielle de rentrer en France, et partant, d’un empêchement temporaire ou définitif à exécuter son obligation. Elle estime qu’il serait injuste et inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés pour se défendre et sollicite en outre la condamnation de la demanderesse aux dépens. La clôture a été prononcée le 30 janvier 2024. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande en remboursement des frais de scolarités au titre de l’année scolaire 2019/2020 En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets, qui ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile. Aux termes de la clause “SCOLARITE”, dont l’applicabilité n’est pas contestée par la demanderesse, du règlement intérieur de l’[5] : “Les frais de scolarité sont dus intégralement pour toute année scolaire, sauf en cas de résiliation anticipée justifiée par un événement constitutif de force majeure ou par un motif légitime et impérieux. Dans cette dernière hypothèse, si la résiliation intervient au cours du 1er trimestre, 50 % des frais de scolarité restent acquis à l’école (...)”. Force est de constater que Mme [P] ne fournit ni justificatif de son départ en Corée pour rejoindre sa mère, ni aucune pièce corroborant l’impossibilité qui était la sienne de revenir en France avant le 18 novembre 2021, la simple évocation de la crise sanitaire mondiale de l’épidémie de Covid 19 étant insuffisante à démontrer que tout transport aérien entre la France et la Corée du Sud jusqu’à cette date était suspendu. Compte tenu de sa carence dans la démonstration des faits qui lui incombe, la demanderesse est mal fondée à invoquer l’application des dispositions relatives à la force majeure. En outre et à supposer qu’un cas de force majeure soit caractérisé, il résulte de l’application des dispositions de l’article 1218 du code civil que cette situation ne peut être invoquée que par un débiteur dont l’obligation n’a pas été exécutée. Il s’en déduit que le créancier qui n’a pas pu profiter d’une prestation à laquelle il avait droit compte tenu du paiement de son prix ne peut pas obtenir la résolution du contrat sur ce fondement. N’étant pas contesté que Mme [P] a exécuté son obligation en s’acquittant des frais de scolarité, et qu’elle n’a pas pu profiter de la prestation dont elle était créancière, elle ne peut valablement invoquer un cas de force majeure pour mettre à néant le contrat de formation. Dans ces conditions et à défaut de plus amples moyens, Mme [P] ne peut pas prétendre à un remboursement intégral des frais de scolarité. L’[5] ne s’opposant toutefois pas au remboursement de la moitié de ces frais, prenant en considération l’application des dispositions contractuelles précitées, il y a lieu de la condamner à payer à Mme [P] la somme de 5.885 euros à ce titre. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Mme [P] n’a apporté aucune preuve au tribunal des faits qu’elle se borne à alléguer dans ses écritures. Si l’[5] succombe à l’instance, c’est uniquement en raison de sa décision, dans une démarche de bonne foi manifestée dès avant la présente instance, de ne pas contester l’application de la stipulation du contrat la liant à la demanderesse, malgré la carence probatoire totale de Mme [P] dans la démonstration d’un événement de force majeure. Dans ces circonstances particulières, il convient de laisser à Mme [P] l’ensemble des frais afférents à l’instance, dont l’engagement et la poursuite, en définitive inutiles, résultent donc de sa seule attitude procédurière. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [P] à payer à l’[5] la somme de 2.000 euros à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : CONDAMNE la SASU [5] à payer à Mme [C] [V] [P] la somme de 5.885 euros au titre du remboursement des frais de scolarité ; CONDAMNE Mme [C] [V] [P] à payer à la SASU [5] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [C] [V] [P] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige. Fait et jugé à Paris le 14 Janvier 2025. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b8d3df5b5c7d10ca5901
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