Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b8d7df5b5c7d10ca5a01
- Date
- 14 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 23/11203 N° Portalis 352J-W-B7H-C2U6D N° MINUTE : Assignation du : 28 Août 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 14 Janvier 2025 DEMANDERESSE S.C.I. EUROMUR [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0716 DEFENDEURS Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. AMG GESTION [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1892 S.C.I. DE LA CROIX SANS TETE 2 [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Véronique VINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1854 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Elyda MEY, Juge assistée de Madame Justine EDIN, Greffière DEBATS A l’audience du 09 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Janvier 2025. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation délivrée le 28 août 2023 par la société Euromur au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et à la SCI de la Croix sans Tête immatriculée au RCS sous le numéro 501 072 052 en sa qualité de propriétaire du lot n°6 dans l'immeuble ; Vu les conclusions d'incident de la SCI de la Croix Sans Tête 2 immatriculée au RCS sous le numéro 501 072 052 notifiées par RPVA le 7 juin 2024 aux termes desquelles, elle sollicite que soit déclarée irrecevable l'action de la société Euromur à son encontre pour défaut de qualité et d'intérêt à défendre ainsi que la condamnation de cette dernière aux dépens et à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par la société Euromur par RPVA le 30 août 2024 aux termes desquelles elle se désiste de son action à l'encontre de la SCI de la Croix sans Tête 2 et sollicite du juge de la mise en état de rejeter l'incident devenu sans objet ainsi que la demande au titre des frais irrépétibles ; L'incident a été appelé à l'audience du 9 décembre 2024 et mis en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de "dire et juger" Il sera préalablement rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles n'emportent aucune conséquence juridique et ne constituent donc pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité et d'intérêt à défendre soulevée par la SCI de la Croix sans Tête 2 L'article 122 du code de procédure civile dispose que : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée." L'article 789 du code de procédure civile dispose, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, que : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. " L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Au soutien de sa fin de non recevoir, la SCI de la Croix sans Tête 2 fait valoir qu'elle est inscrite au RCS de Paris sous le numéro 501 072 052 et qu'elle n'est pas propriétaire du lot n°6 de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] lequel appartient à la SCI de la Croix sans Tête immatriculée au RCS sous le numéro 343 407 490. Elle affirme donc que sur le fondement des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, elle n'a ni qualité ni intérêt à défendre et doit être mise hors de cause. En réponse, la société Euromur demande le rejet de l'incident en faisant valoir une erreur matérielle dans l'assignation pour avoir cité la bonne SCI à savoir la SCI de la Croix sans tête mais en visant le numéro de Kbis et le siège social de la SCI de la Croix sans Tête 2. Elle entend donc régulariser des conclusions rectificatives, citer la SCI de la Croix sans Tête en cours de liquidation immatriculée n°343 407 490 et se désister de toute action contre la SCI de la Croix sans Tête 2 qu'elle n'a au demeurant pas citée. En l'espèce, il ressort de l'assignation que la société Euromur a fait assigner la SCI de la Croix sans Tête en visant le numéro de RCS et le siège social de la SCI de la Croix sans Tête 2 causant ainsi une ambiguïté sur l'identité de la société citée. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de la société de la Croix sans Tête 2 et de déclarer l'action de la demanderesse irrecevable à son encontre. Il sera également pris acte du désistement de la demanderesse à l'encontre de la SCI de la Croix sans Tête 2. Sur les autres demandes En application de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du même code. La société Euromur qui succombe sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à la SCI de la Croix sans Tête 2 la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours, DECLARONS irrecevables les demandes de la société Euromur à l'encontre de la SCI de la Croix sans Tête 2 ; CONSTATONS le désistement de la société Euromur de son action à l'encontre de la SCI de la Croix sans Tête 2 ; CONDAMNONS la société Euromur aux dépens de l'incident ; CONDAMNONS la société Euromur à payer à la SCI de la Croix sans Tête 2 la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 10 mars 2025 à 10h10 pour que la demanderesse indique si elle souhaite se désister de son action envers le syndicat des copropriétaires et dans l'affirmative, l'inviter à régulariser des conclusions de désistement. Faite et rendue à Paris le 14 Janvier 2025. La Greffière La Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 32 du code de procédure civile dispose qarticle 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civile disposearticle 790 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b8d7df5b5c7d10ca5a01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA