Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b8d8df5b5c7d10ca5a16
- Date
- 14 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me VERCKEN, Me COHEN, expert ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 22/14896 N° Portalis 352J-W-B7G-CYM6C N° MINUTE : Assignation du : 14 Décembre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 14 Janvier 2025 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. REGIE GUILLON [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Maître Adrien VERCKEN de la SELARL CABINET ADRIEN VERCKEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0566 DEFENDEURS Monsieur [D] [V] [Adresse 4] [Localité 6] Madame [S] [V] [Adresse 4] [Localité 6] S.N.C. JMH PATRIMOINE [Adresse 4] [Localité 6] tous trois représentés par Maître Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0051 Monsieur [K] [Z] [Adresse 5] [Localité 6] non représenté Madame [W] [Y] épouse [Z] [Adresse 5] [Localité 6] non représentée MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Elyda MEY, Juge assistée de Madame Justine EDIN, Greffière DEBATS A l’audience du 09 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Janvier 2025. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE M. et Mme [V] étaient notamment propriétaires du lot n°435, un appartement, situé au 6ème étage de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 1] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Aux termes de l'état descriptif de division, le lot n°435 était désigné comme suit : " Situé au 6ème étage de la " [Adresse 5] ", accès par l'ascenseur 5 jusqu'au 5ème étage et par l'escalier principal 5, porte droite sur le palier, ce lot consiste en : Un appartement, comprenant : Entrée, salle à manger /cuisine, salon, trois chambres, salle de bains, salle d'eau, deux WC et dégagement. Les Quatre centre quatre vingt neuf cent millièmes des parties communes générales 489/100.000 " Au cours de l'assemblée générale du 5 juillet 201, les époux [V] ont soumis au vote des copropriétaires leur projet d'acquisition des combles parties communes situés au dessus de leur lot privatif au prix d'un euro symbolique. Cette demande a été rejetée. Le syndicat des copropriétaires soutenant que les époux [V] avaient annexé les combles au dessus de leur lot et avaient effectué des travaux affectant les parties communes, il était adopté au cours de l'assemblée générale du 23 décembre 2020, la résolution n°26 intitulée " Maison du [Adresse 5] : demande de restitution, par le propriétaire du lot n°435 des surfaces de combles annexés sans l'autorisation du syndicat des copropriétaires ". Aux termes de cette résolution, l'assemblée générale a demandé la restitution et des parties communes et l'exécution de travaux de remise en état antérieur dans un délai de six mois. A défaut d'exécution, mandat était donné au syndic d'engager une procédure en exécution forcée à l'encontre des époux [V]. Affirmant que les époux [V] n'ont jamais exécuté les travaux votés au cours de cette résolution, le syndicat des copropriétaires les a fait assigner en référé par acte du 15 novembre 2021 aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 15 mars 2022, le juge des référés a rejeté sa demande. Le lot n°435, loué à M. [K] [Z] et à Mme [W] [Y] épouse [Z], a été cédé à la société JMH Patrimoine. Dans ces circonstances, par acte du 14 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Régie Guillon a fait assigner les époux [V] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'obtenir leur condamnation sous astreinte à restituer les combles illégalement annexés et à remettre dans les parties communes dans leur état antérieur. Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a, notamment, ordonné une expertise confiée à M. [N] [C] afin de constater et décrire la consistance du lot n°435, les aménagements réalisés en toiture et en façade ainsi que les travaux effectués dans ce lot. Par assignation en intervention forcée signifiée le 28 février 2024, le syndicat des copropriétaires a attrait à la cause la société JMH Patrimoine, M. [K] [Z] et Mme [W] [Y] épouse [Z]. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/03083 et jointe, le 18 mars 2024, à l'instance principale sous le n° RG 22/14896. Par conclusions d'incident n°1 notifiées par RPVA le 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état sollicitant que les opérations d'expertise judiciaire soient déclarées communes et opposables à la société JMH Patrimoine, à M. et Mme [Z] et que soit ordonnée le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Il demande au juge de la mise en état de : " Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile ; Vu l'article 789 du code de procédure civile ; Vu l'ensemble des pièces du dossier ; o DECLARER les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Paris, en date du 16 janvier 2024 et l'ordonnance à intervenir communes et opposables à la société JMH PATRIMOINE, à Monsieur [K] [Z] et à Madame [W] [Y], épouse [Z] ; o DIRE qu'à compter de l'ordonnance à intervenir, Monsieur [C] rendra destinataires Monsieur [D] [V], Madame [S] [G], épouse [V], la société JMH PATRIMOINE, Monsieur [K] [Z] et à Madame [W] [Y], épouse [Z] de tous ses écrits et les convoquera aux réunions d'expertise ; o ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [C] ; o RESERVER les dépens et les frais de l'article 700 du CPC ; " Par conclusions de sursis à statuer notifiées par RPVA le 31 mai 2024, les consorts [V] et la société JMH Patrimoine demandent au juge de la mise en état de : " Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 janvier 2024 Vu l'article 378 du CPC SURSEOIR A STATUER dans l'attente du rapport d'expertise de M. [N] [C] ". M. et Mme [Z] n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été appelée utilement pour plaidoiries sur incident à l'audience du 9 décembre 2024, puis mise en délibéré au 14 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION S'agissant de la demande du syndicat des copropriétaires tendant à rendre commune et opposable l'expertise judiciaire à la société JMH Patrimoine et à M. et Mme [Z] Le syndicat des copropriétaires sollicite que les opérations d'expertise judiciaire soient déclarées communes et opposables à la société JMH Patrimoine, propriétaire du lot n°435 et à M. et Mme [Z], locataires dudit lot. Les défendeurs n'ont pas formé d'observations sur cette demande. L'article 789 du code de procédure civile dispose que : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…) 5° Ordonner même d'office toute mesure d'instruction." Sur ce, Il n'est pas contesté par les parties que la société JMH Patrimoine est le propriétaire du lot n°435. En outre, le contrat de bail versé atteste que M. et Mme [Z] sont locataires de ce lot depuis le 16 janvier 2019. Ainsi, dans la mesure où les opérations d'expertise visent à établir la consistance du lot précité ainsi que les travaux et aménagements effectués dans ce dernier, il apparaît opportun de déclarer l'expertise ordonnée par le juge de la mise en état du 16 janvier 2024 commune et opposable à la société JMH Patrimoine et à M. et Mme [Z]. Par conséquent, l'expert devra rendre destinataires, la société JMH Patrimoine et M. et Mme [Z] de tous ses écrits et les convoquer à toutes les réunions. Sur la demande de sursis à statuer Le syndicat des copropriétaires ainsi que M. et Mme [V] et la société JMH Patrimoine sollicitent que soit ordonné le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert, M. [C]. L'article 378 du code de procédure civile prévoit que " la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. " Sur ce, En l'espèce, il apparaît dans l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise s'agissant : - d'une mesure d'expertise visant à déterminer les travaux et aménagements réalisés dans le lot n°435 ; - dont l'issue est susceptible d'avoir une influence déterminante sur la décision au fond à intervenir dans le cadre de la présente procédure dès lors que le syndicat soutient que les époux [V] n'ont pas effectué les travaux de restitution des parties communes et de remise en état et alors que ces derniers contestent tout empiètement. Sur les autres demandes Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, DECLARONS commune et opposable à la société JMH Patrimoine, à M. [K] [Z] et Mme [W] [Y] épouse [Z] l'expertise ordonnée par le juge de la mise en état du 16 janvier 2024 désignant en qualité d'expert, M. [N] [C] ; ORDONNONS un sursis à statuer dans l'attente du rapport de l'expert, M. [N] [C] ; RESERVONS les dépens ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 16 juin 2025 à 10h10 pour faire le point avec les parties sur l'état d'avancement de l'expertise. Faite et rendue à Paris le 14 Janvier 2025. La Greffière La Juge de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b8d8df5b5c7d10ca5a16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA