Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b8dadf5b5c7d10ca5a45
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le 14/01/2025 A Me HUPIN Me BEREST ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 24/03375 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IK6 N° MINUTE : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 14 Janvier 2025 DEMANDEURS Madame [H] [F] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0625 Monsieur [J] [V] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0625 DEFENDERESSE Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit – inscrite au RCS de PARIS sous le N° 552.002.313, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège, [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0538 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint, assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière DEBATS A l’audience sur incident du 12 novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Janvier 2025. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort Suivant une offre acceptée le 14 janvier 2022, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] a consenti à M. [V] et Mme [F] un prêt immobilier d'un montant de 306 125 euros, destiné à l’acquisition d’un bien situé [Adresse 1] à [Localité 4] (91). Le 23 mars 2022, la banque a déposé plainte auprès du procureur de la République de ce tribunal, estimant que les relevés de compte produits pas les emprunteurs à l'appui de leur demande de prêt étaient des faux. Par LRAR du 6 avril 2022 adressée à chaque emprunteur, la banque, faisant référence à un comportement gravement répréhensible, a prononcé la clôture immédiate du compte de dépôt des clients, ainsi que la déchéance du terme de deux prêts, dont celui susvisé, avec mise en demeure de régler les sommes dues. Par acte du 8 juillet 2022, la banque a fait assigner M. [V] et Mme [F] devant le tribunal judiciaire d’Évry Courcouronnes, afin qu'ils soient solidairement condamnés à lui payer le solde du prêt du 14 janvier 2022. Les parties ont conclu un protocole d'accord les 13 et 15 février 2023. Toutes deux représentées par un avocat, elles ont sollicité par conclusions l'homologation de ce protocole. Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Évry Courcouronnes a homologué cet accord, lui donnant force exécutoire. Par acte du 8 mars 2024, M. [V] et Mme [F] ont fait assigner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] devant ce tribunal, afin que, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la clause d’exigibilité immédiate du prêt dont se prévaut la banque soit jugée abusive et donc non-écrite et non opposable, qu'il soit ordonné la poursuite de l’offre de prêt dans les termes initialement conclus et que la banque soit condamnée à leur payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice financier, celle de 5 000 euros au titre du préjudice moral, outre la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils estiment que la déchéance du terme n'a pas valablement été prononcée, alors que le motif allégué, la remise de faux documents, est fallacieux et mensonger, et que dès lors, la créance de la banque n'est pas exigible. Ils ajoutent que doit être considérée comme abusive une clause de résiliation qui, sans être étrangère au manquement par l’emprunteur à son obligation principale, se rapporte à des informations sans lien avec l’appréciation par le prêteur du risque de défaillance de l’emprunteur. Ils en concluent qu'une clause de résiliation pour inexactitude d’un renseignement dont le caractère substantiel n’est pas clairement défini et sans que le consommateur puisse recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance du terme est abusive. Or, les demandeurs considèrent qu'en l’espèce, telle que rédigée, la clause invoquée par la banque l’autorise à prononcer la déchéance du terme sur la base d’un prétendu manquement soumis à sa seule appréciation et laissant croire aux emprunteurs, profanes, que cette décision n’est pas contestable. Ils rappellent que la clause litigieuse ne précise pas quelles falsifications de documents ou faux documents fournis ayant concouru à l’octroi d'un crédit peut aboutir à la déchéance du terme, outre que cette déchéance du terme a été prononcée sans interroger préalablement les emprunteurs sur les prétendus faux documents. Par conclusions d'incident du 7 novembre 2024, la banque demande au juge de la mise en état de déclarer M. [V] et Mme [F] irrecevables en leurs demandes, sollicitant qu'ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par conclusions d'incident du 9 septembre 2024, M. [V] et Mme [F] s'opposent à cette fin de non-recevoir et entendent que la banque soit condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. SUR CE Sur la fin de non-recevoir tirée de la transaction : En application de l'article 122 du code procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Par ailleurs, il résulte de l'article 2052 du code civil que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. L'article VI du protocole d'accord signé par les parties, à la suite de l'assignation délivrée par la banque le 8 juillet 2022, rappelle que les parties s’engagent à renoncer à introduire ou poursuivre toute instance ou action, de quelque nature que ce soit, devant toutes juridictions (de l’ordre administratif ou judiciaire), instances ou organismes, trouvant son fondement, son objet ou sa cause dans le prêt consenti à M. [V] et Mme [F]. Il est rappelé que M. [V] et Mme [F], alors représentés par un avocat, ont sollicité du tribunal judiciaire d’Évry Courcouronnes l'homologation de cet accord, afin de lui donner force exécutoire. Contrairement à ce que semblent soutenir les défendeurs à l'incident, il ne peut pas leur être opposé l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal judiciaire d’Évry Courcouronnes du 20 avril 2023, alors qu'il s'agit d'une décision judiciaire rendue en matière gracieuse et qui n'est donc pas revêtue de cette autorité de chose jugée. La fin de non-recevoir dont il est question porte en effet sur l'objet de la transaction, relativement à l'action engagée devant le présent tribunal. Or, il résulte des termes de l'article VI susvisé que M. [V] et Mme [F] ont renoncé à toute action en justice trouvant son fondement, son objet ou sa cause dans le prêt litigieux, ce qui est le cas de leur demande tendant à dire abusive la clause d’exigibilité du prêt. Il sera par conséquent fait droit à cette fin de non-recevoir. Sur les autres demandes : Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [V] et Mme [F] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit M. [J] [V] et Mme [H] [F] irrecevables en leurs demandes formées par assignation du 8 mars 2024 ; Les condamne solidairement aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière le Juge de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b8dadf5b5c7d10ca5a45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA