Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 2 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b8dddf5b5c7d10ca5a91
- Date
- 14 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 2 N° RG 23/39295 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3I7D N° MINUTE : 8 JUGEMENT rendu le 14 janvier 2025 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [J] [Z] [H] [A] épouse [W] [Adresse 4] [Localité 6] Ayant pour conseil Me Ghislaine ROUSSEL, Avocat, #C1575 DÉFENDEUR Monsieur [G] [W] [W] [Adresse 3] [Localité 6] Défaillant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [Y] [I] LE GREFFIER [X] [L] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 08 Octobre 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Se déclarant compétent et disant la loi française applicable, Vu l'article 237 et l'article 238 du Code civil, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [G] [W] [K] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] (Ceylan) au Sri Lanka, Et Madame [J] [Z] [H] [A] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] au Sri Lanka, Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 7] au Sri Lanka, ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, et le cas échéant ordonne la transcription du dispositif du jugement au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 9], DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, RAPPELLE à chacun des époux qu'il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce, CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 15 avril 2017, DÉBOUTE la demanderesse de sa demande de prestation compensatoire, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires, DIT que les dépens seront supportés par Madame [J] [Z] [H] [11], qui a pris l'initiative de la procédure, conformément à l'article 1127 du code de procédure civile, DÉBOUTE la demanderesse de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 10], le 14 Janvier 2025 Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET Greffière Magistrat
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 2
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b8dddf5b5c7d10ca5a91
Données disponibles
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- Résumé officiel
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