Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b8dddf5b5c7d10ca5a9f
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 88 800 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le 14/01/2025 A Me TARDIEU-CONFAVREUX Me AZOULAY ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 23/09509 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JQG N° MINUTE : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 14 Janvier 2025 DEMANDERESSE S.A. LE CREDIT LYONNAIS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0010 DEFENDEURS S.E.L.A.R.L. FIDES, pris en la personne de M. [X] [R], mandataire judiciaire [Adresse 3] [Localité 5] défaillant Monsieur [S] [U] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Maître Michel AZOULAY de la SELARL DORLEAC AZOULAY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0277 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière DEBATS A l’audience sur incident du 12 novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Janvier 2025. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire En premier ressort Selon une offre acceptée le 27 juillet 2012, le CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [U] un prêt immobilier d'un montant total de 888 000 euros au taux d'intérêt contractuel de 3,95 %, ce prêt étant destiné à financer l’acquisition d’un appartement à usage d’une résidence principale situé [Adresse 1] à [Localité 6]. Par acte notarié du 27 septembre 2012, M. [U] et Mme [W] ont acquis en indivision, par moitié, la pleine propriété de cet appartement. Par avenant accepté le 30 juin 2015, le taux d’intérêt du prêt a été fixé à 2,55 %. Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant M. [U], qui exerce la profession d’avocat. M. [U] a cessé d’exercer la profession d’avocat le 6 décembre 2022. Le 5 janvier 2023, le CREDIT LYONNAIS a déclaré sa créance résultant du prêt à la procédure collective, pour un montant total de 577 792,82 euros, à titre chirographaire. Par ordonnance du 30 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé le CREDIT LYONNAIS à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions de M. [U] sur le bien situé [Adresse 1] à Paris 17ème, pour une créance évaluée à la somme de 591 000 euros. Par deux actes des 20 juillet 2023, le CREDIT LYONNAIS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, M. [U] et la SELARL FIDES, prise en la personne de Me [X] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [U], afin que sa créance à l'encontre de M. [U] soit fixée à la somme de 591 832,80 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,55 % sur la somme de 520 611,80 euros à compter du 22 juin 2023, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il entend par ailleurs que le jugement soit opposable à la liquidation judiciaire de M. [U] et à la SELARL FIDES, prise en la personne de Me [X] [R], ès qualités. Le CREDIT LYONNAIS fait valoir que, par exception au principe d'interdiction de payer les créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective prévu à l’article L. 641-3 du code de commerce, qui renvoie à l'article L. 622-7 du code de commerce, le créancier personnel d'un débiteur exerçant une activité commerciale ou artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, et dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité personnelle du débiteur, bénéficie d'un droit de poursuite qui n'est pas affecté par la déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale du débiteur prévue à l'article L. 526-1 du code de commerce. Il en déduit qu'il est fondé à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien constituant la résidence principale, dans les conditions de droit commun, et à obtenir un titre exécutoire constatant l’existence, le montant et l'exigibilité de sa créance, pour éviter la caducité de son inscription hypothécaire. Par conclusions du 24 juin 2024, M. [U] demande au tribunal, à titre principal, de débouter le CREDIT LYONNAIS de ses demandes et d'annuler l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite par le CREDIT LYONNAIS, à titre subsidiaire, de débouter le CREDIT LYONNAIS de ses demandes et de dire inopposable à la procédure collective l'hypothèque judiciaire provisoire et, en tous les cas, de condamner le CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au visa des articles L. 622-30 et L. 641-3, alinéa 1er du code de commerce, il soutient que l'hypothèque inscrite postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur est nulle et non avenue et, en tout état de cause, inopposable à la procédure collective. Par conclusions d'incident du 13 septembre 2024, le CREDIT LYONNAIS demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent, au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, en ce qui concerne la demande de nullité de l’inscription judiciaire provisoire, et au profit du tribunal de commerce de Paris, en ce qui concerne la demande tendant à l’inopposabilité à la procédure collective de cette inscription hypothécaire. Pour le surplus des demandes, il entend qu'il soit enjoint à M. [U] de conclure au fond. Il sollicite par ailleurs que M. [U] soit condamné à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par bulletin du 17 septembre 2024, cet incident a été fixé pour plaidoirie à l'audience du 12 novembre 2024, les répliques aux conclusions d'incident du 13 septembre 2024 devant intervenir avant le 22 octobre 2024. M. [U] n'a pas conclu sur cet incident. Régulièrement assignée par remise de l'acte à une personne se disant habilitée, la SELARL FIDES, prise en la personne de Me [X] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [U], n'a pas constitué avocat. SUR CE La contestation soulevée par M. [U] à l'encontre de l'hypothèque judiciaire provisoire, qu'il la qualifie de nullité ou d'inopposabilité, est fondée sur les dispositions des articles L. 622-30 et L. 641-3, alinéa 1er du code de commerce. Cette contestation ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution, seul le tribunal de la procédure collective étant compétent pour connaître d’une telle demande. En effet, l'article R. 662-3 du code de commerce crée au profit du tribunal de la procédure collective et de son juge-commissaire un bloc de compétence exclusive. Il n'appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur le point de savoir si la contestation de cette hypothèque relève de la compétence de la chambre des procédures collectives du présent tribunal, et non du tribunal de commerce comme indiqué par erreur dans les conclusions d'incident, s'agissant d'une procédure collective concernant un avocat, ou bien de la compétence du juge-commissaire. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Invite M. [S] [U] à saisir la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Paris ou le juge-commissaire de sa contestation de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la SA CREDIT LYONNAIS, en exécution de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 30 juin 2023 ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 18 février 2025, 9h30, afin que M. [S] [U] conclue au fond, au vu des termes de la présente ordonnance. La greffière Le juge de la mise en état
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b8dddf5b5c7d10ca5a9f
Données disponibles
- Texte intégral
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