Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b8dddf5b5c7d10ca5aa7
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 3 378 100 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [B] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Carine SMADJA Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/05924 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DWB N° MINUTE : 1 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 janvier 2025 DEMANDERESSE S.A.S. [Adresse 2] représentée par son Mandataire de gestion SARL MONTAIGNE GESTION sis [Adresse 1] [Adresse 3] représentée par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEUR Monsieur [B] [L], [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 décembre 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 14 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05924 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DWB Vu l’assignation en référé du 5 juin 2024, délivrée à la demande de la SAS [Adresse 2], à M. [B] [L], et dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 6 juin 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : -constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 2] à [Localité 4], conclu le 1er avril 2016, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 20 septembre 2023 d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance, - prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, - le condamner à payer la provision de 16 964,04 €, à la date du 21 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023, outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 4337,82 € et 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. La société [Adresse 2], par conclusions signifiées le 9 décembre 2024, se désiste de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation du bail, après délivrance d’un congé par le preneur, pour le 14 juillet 2024 ; elle sollicite sa condamnation à lui payer les provisions de 20 282,50 €, au titre des loyers et charges impayés le 13 juillet 2024 (juillet 2024 inclus), comme de 33 781 € de réparations locatives, ainsi que 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Le tribunal constate que la société [Adresse 2] se désiste de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation du bail. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail signé entre les parties le 24 mars 2016, à effet du 1er avril 2016, est une obligation essentielle du locataire, qui résulte de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 et du bail lui-même, qui contient une clause résolutoire de deux mois, à défaut de respect de cette obligation (article 12.1 du contrat), et non pas de six semaines (les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1, et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi). En outre, ce bail prévoit un loyer mensuel de 1700 €, réévalué chaque année, et une provision pour charges mensuelles de 195 € et non pas de 255 €, comme indiqué, à tort, sur le décompte. Il doit donc être déduit 1020 € de provisions pour charges, perçues indûment entre février 2023 et juin 20024, ainsi que les frais d’huissier, compris éventuellement dans les dépens (240 €), soit un total de 1260 €, comme le montant du dépôt de garantie de 1700 €, qui n’a pas été restitué, soit un total de 2960 €. Il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [L] le 20 septembre 2023, pour paiement de 6313,11 €, qui vise la clause résolutoire du bail, et mentionne un délai erroné de six semaines. Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 13 juillet 2024 (juillet 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 17 322,50 € (20 282,50 € - 2960 €), provision au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêts au taux légal sur 6313,11 €, à compter du 20 septembre 2023, date du commandement de payer. S’agissant des réparations locatives, le preneur présente un devis de remise à neuf de l’appartement (pièce n°11, devis de la société SF Services Nettoyage), sans distinguer ce qui relève des réparations locatives et ce qui est simplement à la charge du bailleur. L'existence de l'obligation est sérieusement contestable ; il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision de 33 781 €, au titre des réparations locatives. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que la société [Adresse 2] se désiste de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation du bail ; CONDAMNONS M. [L] à payer à la société [Adresse 2] la somme provisionnelle de 17 322,50 €, avec intérêts au taux légal sur 6313,11 €, à compter du 20 septembre 2023, à valoir sur les loyers et charge dus le 13 juillet 2024 (juillet 2024 inclus) ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de 33 781 €, au titre des réparations locatives ; CONDAMNONS M. [L] à payer 900 € à la société [Adresse 2], en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [L] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 20 septembre 2023. Le greffier, Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile indiquearticle 835 du code de procédure civile prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b8dddf5b5c7d10ca5aa7
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