Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b8dedf5b5c7d10ca5ab3
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 13 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 19/06678 N° Portalis 352J-W-B7D-CQAOO N° MINUTE : Assignation du : 04 Juin 2019 JUGEMENT rendu le 14 Janvier 2025 DEMANDERESSE S.A.S. TTK [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Catherine MATEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0007 DÉFENDEUR Monsieur [X] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] (CANADA) représenté par Me Thomas CUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0075 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier Décision du 14 Janvier 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 19/06678 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQAOO DEBATS A l’audience collégiale du 29 Octobre 2024 présidée par Madame DETIENNE, tenue en audience publique après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La SAS TTK, qui a pour activité principale la commercialisation et l’installation de systèmes de détection de fuites de liquides, a embauché M. [X] [F] en qualité d’ingénieur produit à compter du 1er juillet 1996. Le 22 juin 2012, préalablement au départ de M. [F] de cette société le 9 juillet 2012, les parties ont signé : - d’une part, une « convention de rémunération d’inventions de salarié valant transaction », aux termes de laquelle il est reconnu que M. [F] a participé à différents projets et qu’il a réalisé plusieurs inventions pour la société TTK, cinq demandes de brevets étant évoquées à la convention, l’employeur allouant en conséquence à M. [F], à titre de rémunération salariale supplémentaire, une somme totale de 12.000 euros ; - d’autre part, un « protocole d’accord », dans lequel il est de nouveau exposé la réalisation de cinq inventions par M. [F], en particulier celle n° 2 « Bus ATEX » référencée IFBN12TKSBAX, déclarée comme étant en cours de dépôt, désignée comme l’ « Invention » dans le reste du protocole et dont M. [F] est déclaré « seul inventeur ». Le protocole prévoit, en son article 3, l’octroi à M. [F] d’une rémunération supplémentaire constituée sous la forme d’un intéressement à hauteur de 3 % du prix de vente de chaque produit mettant en oeuvre les revendications de l’invention « Bus ATEX », avec un plafond fixé à 100.000 euros. A cette fin, la société TTK s’est engagée, selon l’article 4 du protocole, à tenir une comptabilité dédiée aux transactions commerciales concernées par l’exécution de l’accord, arrêtée au 30 juin de chaque année, la somme obtenue devant être versée dans un délai de six mois. Le protocole précise, en sa clause 4.4 : « dans le cas où aucune transaction commerciale/vente ne serait effectuée, TTK devra néanmoins adresser à l’Inventeur au mois de Juillet de chaque année un état attestant l’absence de toute opération durant l’année considérée ». Par ailleurs, l’article 5.2 du protocole stipule que : « L’inventeur s’interdit d’exploiter, directement ou indirectement, des innovations ou améliorations brevetables ou non, dépendant dans le cadre de la législation en vigueur, du brevet couvrant l’Invention ». Son article 6 « Secret et Non concurrence » est ainsi libellé : « 6.1 L’inventeur s’engage à conserver confidentielles toutes les informations relatives à l’objet du présent Protocole et à l’Invention, qui ne seraient pas du domaine public, et appartenant à TTK. Seul un accord écrit particulier de TTK pourrait délier l’Inventeur de cette obligation. Cet engagement est valable pour la durée du protocole et pour un total de 10 (dix) ans à compter de la date de sa signature, nonobstant toute terminaison anticipée ou normale. 6.2 Conformément aux discussions préalables qui ont conduit à la signature du présent Protocole, auxquelles les Parties attachent une grande importance et sans lesquelles elles ne se seraient pas engagées, l’Inventeur s’engage à ne pas mener directement ou indirectement d’activités intégrant les procédés liés à l’Invention, incluant notamment le développement, l’industrialisation, la vente ou la promotion de tout produit ou procédé/service. Cet engagement est valable pour une durée de 5 (cinq) ans à compter de la date de sa signature, nonobstant toute terminaison anticipée ou normale ». L’invention n° 2 a fait l’objet d’une demande de brevet français n° 2 998 753, déposée le 28 novembre 2012 sous l’intitulé « Module, circuit et procédé de communication pour dispositif de détection et capteur comprenant un tel module », comprenant quinze revendications résumées selon l’abrégé et le schéma suivants : « L'invention concerne un module (100) de communication pour un capteur, comprenant : - au moins un moyen (102, 104), dit amont, pour recevoir un signal d'interrogation et le transporter vers le capteur, et recevoir dudit capteur un signal de réponse et le transporter vers l'amont du capteur ; - au moins un moyen (106), dit aval, pour transporter un signal d'interrogation vers l'aval dudit capteur ; - au moins un moyen (110), dit de court-circuit du capteur, - au moins un moyen (112) pour commander ledit moyen de court-circuit (110) et agencé pour maintenir ledit moyen de court-circuit (110) : * en position ouverte dans laquelle le moyen amont (102) est relié au capteur, jusqu'à l'émission du signal de réponse, et * en position fermée, dans laquelle le moyen amont (102) est déconnecté du capteur et connecté au moyen aval (106), après ladite émission » Le 26 février 2013, M. [F] a déposé une demande de brevet français n° 3 002 710 portant sur une invention intitulée « Dispositif de communication par codage de courant avec une pluralité de modules de surveillance et système de surveillance comprenant un tel dispositif », comprenant 16 revendications résumées selon l’abrégé et le schéma suivants : « L'invention concerne un dispositif (102) de communication par codage de courant avec une pluralité de modules (104), dits de surveillance, disposés dans un environnement à surveiller, ledit dispositif (102) comprenant : - une unité (106), dite centrale, comprenant un générateur électrique (110), et au moins un moyen (114), dit récepteur, pour mesurer le courant fourni par ledit générateur électrique (110,210) ; - au moins un fil électrique (108), dit fil de communication, prévu pour relier ladite unité centrale (106) à chacun desdits modules de surveillance (104) ; et - pour chaque module de surveillance (104), au moins un moyen (118-124), dit de court-circuit, déplaçable entre : * une position ouverte dans laquelle le courant délivré par ledit générateur électrique (110,210) ne passe pas sur ledit fil de communication (108) en aval dudit module de surveillance, et * une position fermée dans laquelle le courant délivré par ledit générateur électrique plus consommée par ledit module de surveillance et passe en aval dudit module de surveillance ; de sorte que chaque module de surveillance (104) est relié audit fil de communication (108) à tour de rôle. Elle concerne également un système de détection comprenant un tel dispositif de communication ». Sous priorité de cette demande, M. [F] a enregistré une demande internationale de brevet sous le numéro VO 2014/131769 A1, avec notamment pour objectif l’obtention d’un brevet européen. A la suite d’un rapport de l’Office européen des brevets (OEB) estimant l’invention dépourvue de caractère nouveau ou inventif au regard de l’état antérieur de la technique, M. [F] a abandonné l’ensemble de ses demandes de brevet. La déchéance de la demande française a ainsi été constatée le 28 octobre 2016. Préalablement, suivant acte inscrit au registre national des brevets le 2 septembre 2014, M. [F] a cédé sa demande de brevet à la société Valbatech, créée par ce dernier après la cessation de ses fonctions au sein de la société TTK. Le 13 mai 2014, M. [F], ayant proposé courant 2013 à la société TTK de développer son activité sur le territoire nord-américain en se positionnant sur le marché de la détection de fuites d’hydrocarbures, notamment pour des pipelines (dit « projet NAPHTA »), a été embauché par la société de droit canadien TTK North America Inc., filiale de la société TTK basée dans l’Ontario, au poste d’ « Engineering Manager ». Dans ce cadre, M. [F] a été en contact avec différents clients potentiels de la société TTK North America, dont la société Plains Alls American Pipelines (ci-après la société PAALP). M. [F], exposant qu’il a été brutalement mis fin à son contrat de travail le 1er juillet 2017, a saisi la cour supérieure de justice de l’Ontario, sollicitant une indemnisation en lien avec ce licenciement. Cette procédure est toujours en cours. Par ailleurs, à compter du mois de juillet 2017, M. [F] a rejoint la société de droit canadien Evteam, fondée par son épouse en 2014, en qualité d’Engineering Manager - Leak Detection. C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice délivré le 4 juin 2019 à l’autorité canadienne compétente en application de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, la société TTK a fait assigner ce dernier devant le tribunal de grande instance de Paris en violation de ses obligations figurant au protocole d’accord. Suivant ordonnance du 26 mai 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande de M. [F] en nullité de l’assignation. Le 11 avril 2023, les parties ont été enjointes à rencontrer un médiateur. Par dernières écritures intitulées « Conclusions n° 11 » régularisées par la voie électronique le 14 septembre 2023, la société TTK demande au tribunal de : « Vu les articles 100 et suivants et 789 du Code de procédure civile, Vu l’article 6 para. 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et les principes de bonne administration de la justice et de loyauté des débats, (...) Juger que les réserves de compétence formulées par M. [F] « au profit du Conseil de Prud’hommes de Versailles qui peut être appréciée d’office par la juridiction compétente,» « une éventuelle connexité au profit de la ONTARIO SUPERIOR COURT OF JUSTICE » sont irrecevables et mal fondées. (...) Vu l’article 2224 du Code civil, (...) Juger que la demande de M. [F] pour une prétendue atteinte à son droit moral est prescrite. Juger que la demande de résolution du Protocole d’accord du 22 juin 2012 formulée par M. [F] est prescrite. Juger que la demande de caducité du Protocole d’accord du 22 juin 2012 formulée par M. [F] est irrecevable et mal fondée. Juger que la demande de nullité du Protocole d’accord du 22 juin 2012 formulée par M. [F] est prescrite. Vu les articles 1134 et 1147 (anciens) du Code civil, les articles L.151-1 à L.154-1 du Code de commerce, la directive n°2016/943 et l’article 39 sur les ADPIC, (...) Juger que l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [X] [F] sont irrecevables et mal fondées et l’en débouter. Confirmer sa compétence. Juger que M. [X] [F] a violé le Protocole signé avec TTK SAS. Condamner à Monsieur [X] [F] à verser à la société TTK SAS la somme de € 600 000 au titre du marché manqué aux USA et de la perte de chance à se développer dès 2017. Condamner Monsieur [X] [F] à verser à la société TTK SAS la somme de 30 000€ € compte tenu du préjudice moral qu’elle a subi du fait des agissements de Monsieur [X] [F]. Autoriser la société TTK SAS à faire publier le dispositif de la décision à intervenir dans deux journaux ou revues de son choix, aux frais de la société Monsieur [X] [F] et ce, à hauteur de 5 000 euros hors taxes par insertion, si besoin est à titre de complément de dommages et intérêts. Ordonner sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à Monsieur [F] de transmettre à PAALP, une copie intégrale de la décision à intervenir et de produire le justificatif de transmission. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution. Condamner Monsieur [F] au versement de la somme de 130 000 € à la société TTK SAS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner Monsieur [F] à tous les dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de traduction, de notification à l’étranger et de constat d’huissier, au titre de l’article 699 du Code de procédure civile ». Par dernières écritures intitulées « Conclusions n° 9 bis » régularisées par la voie électronique le 6 septembre 2023, M. [F] demande au tribunal de : « Vu notamment : les articles 100, 101, 699 et 700 du Code de procédure civile, les articles 1134 et suivants, 1162 et 1184 du Code civil, le contrat de travail de M. [F] du 13 juin 1996, le Protocole d’accord du 22 juin 2012 entre M. [F] et TTK SAS en exécution de ce contrat de travail, le principe d’exception d’exécution et l’adage « quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipendum », Sous réserve de l’incompétence du Tribunal judiciaire au profit du Conseil de Prud’hommes de Versailles qui peut être appréciée d’office par la juridiction compétente, conformément aux articles 76 CPC (ancien article 92 alinéa 1er) et L. 1411-4 alinéa 1er du Code du travail, (...) A TITRE PRINCIPAL DECLARER caduc le Protocole d’accord du 22 juin 2012 ; A TITRE SUBSIDIAIRE DECLARER nul le Protocole d’accord du 22 juin 2012 pour absence de cause ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE PRONONCER la résolution judiciaire du Protocole d’accord du 22 juin 2012 entre la société TTK SAS et M. [X] [F] et CONDAMNER à ce titre la société TTK SAS à verser à M. [X] [F] la somme de 50.000 € (cinquante mille euros) en réparation de la résolution du Protocole d’accord du 22 juin 2012 aux torts exclusifs de la société TTK SAS ; DECLARER M. [X] [F] bien-fondé à opposer l’exception d’inexécution à la société TTK SAS ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE PRONONCER l’annulation de la clause de non-concurrence stipulée à l’article 6.2 du Protocole d’accord du 22 juin 2012 entre la société TTK SAS et M. [X] [F] ; EN TOUT ETAT DE CAUSE DECLARER irrecevable et mal fondée la société TTK SAS en toutes ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la société TTK SAS à verser à M. [X] [F] la somme de 100.000 € (cent mille euros) pour procédure abusive ; CONDAMNER la société TTK SAS à verser à M. [X] [F] la somme de 50.000 € (cinquante mille euros) pour atteinte à son droit moral ; CONDAMNER la société TTK SAS à verser à M. [X] [F] la somme de 100.000 € (cent mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société TTK SAS aux entiers dépens au titre de l’article 699 du Code de procédure civile. A TOUTES FINS UTILES DEBOUTER la société TTK SAS de ses demandes de dommages-intérêts ; DEBOUTER la société TTK SAS de sa demande d’exécution provisoire ». La clôture a été ordonnée le 19 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris M. [F] soutient qu’il existe une corrélation entre le litige dont le juge canadien a été premièrement saisi et le présent litige l’opposant à la société TTK. Il estime, au visa des articles 100 et 101 du code de procédure civile et de l’article 28 de la Convention de Lugano, que le tribunal pourrait considérer qu’il relève d’une bonne administration de la justice, notamment pour éviter une duplication des coûts de la procédure et tout risque de décisions contradictoires, que la juridiction canadienne connaisse du présent litige. Il expose encore que le protocole d’accord résulte d’un différend lié à sa relation de travail avec la société TTK et que cet acte a été signé alors qu’il était encore salarié de la demanderesse. Il considère que le présent litige ressort par conséquent de la compétence exclusive du conseil des prud’hommes de [Localité 6], en raison de l’exécution du contrat dans le ressort de cette juridiction, et que les articles L. 122-1-5 et R. 1421-1 du code du travail prohibent toute clause dérogeant à cette compétence. Il souligne laisser cette problématique à la pleine appréciation du tribunal, lequel peut soulever d’office son incompétence en application de l’article 76 du code de procédure civile. En réponse, la société TTK expose que le protocole contient, en son article 8, une clause attributive de compétence, laquelle a force de loi entre les parties conformément à l’article 1134 du code civil. Elle considère que le tribunal judiciaire de Paris dispose donc d’une compétence exclusive pour connaître du litige. Elle rappelle également, au visa des articles 74 et 771 du code de procédure civile, que le juge de la mise en état dispose seul du pouvoir de déclarer le tribunal incompétent, de sorte que les moyens développés par M. [F] devant le tribunal relèvent du pur dilatoire. Elle souligne que la juridiction canadienne est saisie d’un litige de nature prud’homale entre M. [F] et la société de droit canadien TTK North America, alors que la présente procédure a pour objet d’obtenir une indemnisation pour des manquements de M. [F] au protocole d’accord du 22 juin 2012, auquel la société TTK North America n’est pas partie. Décision du 14 Janvier 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 19/06678 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQAOO Elle considère dans ces circonstances qu’aucun risque de contradiction entre les décisions n’existe et que n’est pas plus établie une connexité entre les deux procédures pouvant justifier un dessaisissement de la présente juridiction. Par ailleurs, elle soutient que le protocole débattu, qui a pour seul objet d’intéresser un ingénieur à l’exploitation de son invention, ne trouve pas sa cause nécessaire dans le contrat de travail ou son exécution conforme. Elle conteste par conséquent la compétence du conseil des prud’hommes de Versailles et observe que le tribunal dispose d’une simple faculté de relever d’office son incompétence, laquelle doit être écartée au nom d’une bonne administration de la justice compte tenu des délais écoulés. Sur ce, A titre liminaire, le tribunal observe qu’aux termes du dispositif de ses dernières écritures, lequel seul saisit la juridiction en application de l’article 768 du code de procédure civile, M. [F] ne sollicite pas du tribunal qu’il se déclare incompétent, soulignant que la juridiction peut apprécier d’office son incompétence au visa de l’article 76 du code de procédure civile. Le tribunal n’est ainsi saisi d’aucune prétention aux fins de se déclarer incompétent, étant au surplus relevé avec la société TTK qu’en vertu des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile, dans leur version applicable au litige, il appartenait en l’espèce au juge de la mise en état de statuer sur les exceptions d’incompétence et de connexité soulevées par M. [F] durant le temps de l’instruction de la procédure. Certes, l’article 76 du code de procédure civile autorise la juridiction à soulever d’office son incompétence en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution. Toutefois, sans qu’il soit besoin pour le tribunal de se prononcer sur la violation d’une telle règle au cas présent, ce dernier n’entend pas en toute hypothèse faire usage de cette simple faculté qui lui est donnée, contraire au principe d’une bonne administration de la justice étant donné les délais écoulés depuis l’acte introductif de la présente instance, délivré le 4 juin 2019. En l’absence de prétention formelle des parties, ces éléments ne donneront pas lieu à mention au dispositif et il sera donc statué au fond sur les demandes présentées par les parties. Sur la validité du protocole d’accord du 22 juin 2012 Sur la caducité du protocole d’accord M. [F] fait valoir que l’économie générale du protocole d’accord reposait sur l’exploitation de l’invention par la société TTK, cette obligation constituant la contrepartie nécessaire à ses propres engagements. Il souligne alors que la société TTK admet n’avoir jamais exploité l’invention en cause et qu’elle ne conteste pas, d’une part, ne lui avoir jamais adressé d’état attestant l’absence d’opération commerciale relative à l’invention en juin 2012, et d’autre part, ne lui avoir versé aucune somme dans le délai de six mois convenu. Il estime en conséquence que la cause de ses engagements a disparu depuis cette date, circonstance entraînant la caducité du protocole d’accord. Décision du 14 Janvier 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 19/06678 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQAOO En réponse, la société TTK expose que la cause du protocole ne réside pas dans l’exploitation du brevet, mais dans le produit de cette exploitation. Elle soutient que cette cause n’a donc pas disparu durant le temps du contrat et que M. [F] était parfaitement informé, compte tenu du maintien de ses liens avec les sociétés TTK et TTK North America, de l’absence de tout résultat pour l’exploitation de l’invention. Elle estime dans ces conditions que les reproches adressés par le défendeur quant au défaut de tenue d’une comptabilité spécifique relève d’un formalisme étranger aux relations entre les parties, et ne pouvant pas permettre à M. [F] de s’exonérer de ses propres obligations par l’effet d’une quelconque caducité. Sur ce, Selon l’article 1131 du code civil, dans sa version en vigueur au jour du protocole signé le 22 juin 2012, « L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ». Il est par ailleurs constant que la disparition de la cause résultant de la commune intention des parties entraîne, dans le cadre d’un contrat à exécution successive, la caducité de cette convention. En l’espèce, le tribunal observe à titre liminaire que si la société TTK sollicite, dans le dispositif de ses écritures, de « dire irrecevable et mal fondée » la demande en caducité du protocole, elle ne développe aucun moyen au soutien d’une irrecevabilité, se bornant à en contester le bien-fondé. Il sera donc considéré que la société TTK se limite à solliciter le débouté de la prétention de M. [F]. Il ressort de l’objet ci-avant rappelé du protocole que celui-ci n’a pas pour objet, contrairement à ce que soutient M. [F], l’exploitation des inventions qui y sont listées, en particulier l’invention n° 2 « Bus ATEX », mais uniquement de prévoir, pour le défendeur, les conditions et les modalités de son intéressement dans cette innovation en qualité d’inventeur. Il s’ensuit que l’exploitation de l’invention n’a pas constitué, dans l’intention des parties, la cause de leur engagement, celles-ci ayant d’ailleurs explicitement anticipé la possibilité d’une absence d’exploitation de l’invention par la société TTK, laquelle devait alors dresser un état spécifique au mois de juillet de chaque année attestant l’absence de toute opération pouvant donner lieu à intéressement (clause 4.4 alinéa 2). Si la société TTK ne justifie pas avoir adressé annuellement un tel état, bien que reconnaissant par ailleurs ne jamais avoir exploité l’invention en cause, ce défaut d’exécution d’une des obligations convenues ne s’assimile pas en une disparition de la cause de l’engagement des parties, et ne peut dès lors fonder la demande de caducité de M. [F]. En conséquence et en l’absence de plus amples moyens mis aux débats, ce dernier sera débouté de sa demande. Décision du 14 Janvier 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 19/06678 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQAOO Sur la nullité du protocole d’accord Sur la recevabilité La société TTK se prévaut de l’irrecevabilité de la demande pour cause de prescription, aux motifs que le protocole est parvenu à son terme le 22 juin 2017, date à laquelle M. [F] était pleinement informé de l’absence d’exploitation de l’invention et partant, de la cause de nullité qu’il allègue, et que le délai quinquennal pour son action en nullité a ainsi expiré le 22 juin 2022. En réponse, M. [F] souligne que la qualification de contrat aléatoire ayant été donnée par la société TTK pour la première fois dans ses conclusions régularisées le 20 mars 2023, aucune prescription de son action en nullité ne peut lui être opposée. Il conteste ensuite tout départ de la prescription à la date proposée par la demanderesse, le 22 juin 2017, alors qu’en vertu du protocole, à cette date, la société TTK pouvait encore exécuter son obligation de paiement. Sur ce, Conformément à l’article 2224 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la demande en nullité formée pour la première fois par M. [F] le 5 avril 2023, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». En application de ces dispositions et de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui se prévaut de la prescription de la prétention qui lui est opposée d’en rapporter la preuve. En l’espèce, le protocole prévoit, dans sa clause 7 « Durée », que « le présent Protocole est en vigueur pour la durée la plus longue jusqu’à survenance des évènements suivants : - complet paiement d’une somme totalisant 100 000 € HT (Cent Mille Euros Hors Taxe) - 5 (cinq) ans à compter de la date de la signature Cet engagement est valable pour la durée du Protocole et pour un total de 10 (dix) ans à compter de la date de sa signature, nonobstant toute terminaison anticipée ou normale ». Au-delà de la contradiction apparente entre les différents termes de cette clause, il ressort du reste du protocole une distinction entre : - la durée des obligations souscrites par la société TTK, particulièrement l’intéressement devant revenir à M. [F] en cas d’exploitation de l’invention, prévue pour une durée de cinq ans (clause 3.2.5), - la durée des obligations souscrites par M. [F], son engagement de confidentialité figurant en clause 6 étant prévu « pour la durée du Protocole et pour un total de 10 (dix) ans à compter de sa signature, nonobstant toute terminaison anticipée ou normale ». Contrairement à ce que soutient la société TTK, le protocole n’a donc pas trouvé son terme définitif le 22 juin 2017, de sorte qu’au jour de la demande en nullité formée par M. [F], le délai quinquennal de prescription n’était pas encore acquis. Décision du 14 Janvier 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 19/06678 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQAOO La fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par la société TTK sera rejetée. Sur le bien-fondé M. [F] oppose, si le tribunal devait suivre la qualification de contrat aléatoire proposée par la société TTK, que l’aléa allégué est inexistant puisque reposant sur le seul choix de cette dernière d’exploiter ou non l’invention. Il en déduit que le contrat est nul pour défaut de cause. En réponse, la société TTK soutient que lors de la conclusion du protocole, M. [F] a accepté de courir un risque dans l’espoir d’obtenir un gain et que l’aléa était donc existant lors de la formation du contrat et a persisté jusqu’au terme de ce dernier. Sur ce, En vertu de l’article 1108 du code civil, « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : Le consentement de la partie qui s'oblige ; Sa capacité de contracter ; Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; Une cause licite dans l'obligation ». L’article 1964 alinéa 1er du même code dispose que : « Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain ». En l’espèce, si M. [F] souligne que la société TTK se prévaut du caractère aléatoire du protocole, une telle qualification ne s’apprécie pas au regard de l’interprétation faite a posteriori par les parties de leur convention dans le cadre du litige les opposant, mais uniquement au regard de la commune intention des parties à l’instant de sa conclusion. A la date du 22 juin 2012, il ne pouvait exister aucune confusion de la part de M. [F] sur le fait que l’intéressement prévu, et partant le profit pouvant résultant de l’accord signé, était soumis à l’exploitation de l’invention n° 2 par la société TTK et à la réussite de cette exploitation. Pour autant, ainsi que précédemment retenu, cette exploitation future n’a aucunement été contractualisée entre les parties, notamment par le biais d’une clause assurant à tout le moins une tentative d’exploitation par la société TTK, et ne constitue pas l’objet de leur accord, lequel se borne à fixer l’intéressement revenant à M. [F] et ses modalités de versement. Il y a également lieu d’observer que les parties ont entendu s’accorder, hors toute exploitation, sur un minimum de rémunération devant revenir à M. [F] par le biais de la seconde convention signée le 22 juin 2012, aux termes de laquelle il a été alloué la somme de 12.000 euros au défendeur à titre de rémunération fixe pour ses inventions. Décision du 14 Janvier 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 19/06678 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQAOO Ainsi, lors de la conclusion du protocole, les risques liés à l’exploitation ont simplement été connus des parties, circonstance insuffisante pour retenir la qualification de contrat aléatoire dès lors qu’elles n’ont pas entendu faire porter leur accord sur ces mêmes risques. La cause de nullité invoquée par M. [F] étant ainsi inexistante, sa demande en nullité sera rejetée. Sur la résolution judiciaire pour inexécution Sur la recevabilité La société TTK excipe, au visa de l’article 2224 du code civil, de l’irrecevabilité pour cause de prescription de la demande en résolution de M. [F] dès lors que le manquement et le dommage allégués, à savoir l’absence de respect des obligations de paiement et de tenue d’une comptabilité, lui ont été révélés au plus tard en décembre 2013, et que son délai pour agir expirait donc le 30 décembre 2018. Elle expose que M. [F] ne peut pas se prévaloir en réponse du principe de perpétuité des exceptions, cet adage ne valant qu’en cas d’inexécution totale du contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque M. [F] était notamment tenu de conserver le secret sur l’invention pendant dix ans. En réponse, M. [F], invoquant l’adage selon lequel l’action est temporaire et l’exception, perpétuelle, argumente que sa demande en résolution constitue un moyen de défense au fond, qui échappe dès lors à toute prescription extinctive. Il relève encore que la société TTK se prévaut des règles et jurisprudences relatives à la nullité des contrats, et non à une demande en résolution et qu’au surplus, la société TTK n’ayant jamais rempli ses obligations déclaratives et reconnaissant ne pas avoir exploité l’invention, le contrat est resté entièrement inexécuté. Il défend encore que la prescription quinquennale ne court pas lorsqu’une créance, même périodique, découle d’éléments inconnus du créancier puisque résultant des déclarations du débiteur. Il en déduit que la prescription ne peut pas lui être opposée faute pour la société TTK d’avoir satisfait à ses obligations comptables. Sur ce, Pour les motifs ci-avant adoptés au titre de la recevabilité de la demande en nullité du protocole, les obligations de la société TTK ont couru pendant cinq ans à compter de la signature du protocole. M. [F] a ainsi eu connaissance de l’absence de paiement par son cocontractant de tout intéressement et de tout envoi d’une comptabilité spécifique conforme aux termes du protocole – manquements qu’il invoque au soutien de sa demande en résolution judiciaire – au plus tard le 22 juin 2017. Or, il ressort de la procédure que la demande en résolution judiciaire a été formée pour la première fois par M. [F] dans ses conclusions régularisées le 25 mai 2022. Le délai de prescription étant encore en cours à cette date, la fin de non-recevoir soulevée par la société TTK sera rejetée. Sur le bien-fondé M. [F] soutient que l’absence, par la société TTK, de tout paiement d’intéressement et de toute tenue d’une comptabilité spécifique caractérise un manquement de la demanderesse à ses obligations principales, de sorte qu’il est en droit de solliciter la résolution judiciaire de leur accord à ses torts exclusifs, mesure proportionnée à la gravité de l’inexécution reprochée. En réponse, la société TTK oppose le caractère aléatoire du protocole conclu, déclarant que M. [F] avait accepté de courir le risque que l’exploitation de l’invention soit ne survienne pas, soit ne permette aucun intéressement, et qu’il ne peut donc se plaindre, a posteriori, d’un déséquilibre entre les obligations des parties uniquement lié à la survenance de cet aléa. Elle relève encore que M. [F] n’a jamais réclamé la communication des éléments comptables, ayant parfaitement connaissance, du fait de la poursuite de leurs relations après le terme de son contrat de travail, de l’absence d’exploitation de l’invention brevetée, et que devenu directeur d’ingénierie au sein de la filiale TTK North America, il n’ignorait pas non plus que cette société réalisait un chiffre d’affaires infime voire nul. Elle oppose en conséquence l’impossibilité de tenir une quelconque comptabilité au titre de la commercialisation d’un produit ne générant aucune vente et soutient dès lors ne pas avoir manqué à ses obligations. Elle en déduit qu’en toute hypothèse, les critiques adressées par M. [F] ne présentent pas la gravité requise pour justifier la résolution du protocole. Sur ce, En vertu des articles 1134 alinéa 3 et 1135 du code civil, les conventions, qui doivent être exécutées de bonne foi, obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. Conformément à l’article 1184 du même code, « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ». En l’espèce, il y a tout d’abord lieu d’observer que l’absence de paiement de tout intéressement ne saurait s’analyser en un manquement de la société TTK à ses obligations, dès lors que celle-ci n’a pris aucun engagement relatif à l’exploitation du brevet « Bus ATEX », condition première de la production d’un intéressement, et qu’il n’est pas débattu que cette invention n’a en effet jamais fait l’objet d’une exploitation commerciale durant le temps fixé au protocole. Décision du 14 Janvier 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 19/06678 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQAOO Pour ces mêmes motifs, la tenue d’une compatibilité spéciale dédiée à l’évaluation des transactions commerciales réalisées au moyen de l’invention, obligation souscrite par la société TTK (clauses 4.1 à 4.3), se trouvait sans objet. En revanche, c’est sans être démenti par la société TTK que M. [F] déclare ne jamais avoir obtenu l’état de comptabilité prévu à la clause 4.4 de leur accord, selon lequel : « dans le cas où aucune transaction commerciale/vente ne serait effectuée, TTK devra néanmoins adresser à l’Inventeur au mois de Juillet de chaque année un état attestant l’absence de toute opération durant l’année considérée ». Cependant, il y a également lieu de constater l’absence de toute demande de la part de M. [F], durant le temps des obligations de la société TTK, aux fins d’obtenir cet état de comptabilité annuel. Le défendeur, en l’absence de tout intéressement versé, était pourtant à même de constater cette situation et de réclamer le document en cause. Il se déduit de ce comportement des parties qu’aucune d’elles n’a considéré comme déterminant du reste de leur engagement le respect de l’obligation figurant à la clause 4.4 ci-avant citée. Au demeurant, M. [F] ne justifie pas en quoi l’envoi de cet état aurait, d’une quelconque manière, pu affecter les suites de l’exécution du protocole et de ses obligations. En conséquence, l’inexécution démontrée de la société TTK ne présente pas une gravité telle qu’elle puisse justifier la résolution de l’entier protocole conclu le 22 juin 2012. La demande en résolution sera par conséquent rejetée. Sur la nullité de la clause 6.2 du protocole M. [F] soutient que la clause 6.2 du protocole est nulle dès lors que ses stipulations, telles qu’interprétées par la société TTK, constituent une clause de non-concurrence sans contrepartie convenue et sans précision du territoire concerné par l’interdiction. Il considère que ce seul motif justifie la nullité dont il se prévaut, et affirme que la portée mondiale que souhaite donner la société TTK à la clause revient à un défaut de limite territoriale, et serait en toute hypothèse disproportionnée compte tenu de l’ampleur du marché considéré. En réponse, la société TTK conclut à la validité de cette clause comme étant proportionnée au regard des autres stipulations du contrat. Elle observe ainsi que cette clause est limitée dans le temps ; que l’objet du protocole, qui ne porte que sur le brevet « Bus ATEX », fait que les interdictions énoncées se limitent à l’exploitation de cette invention, soit un marché particulièrement restreint ; que l’absence d’étendue territoriale dans le protocole se justifie alors par son rayonnement mondial pour ce marché. Sur ce, En vertu du principe de la liberté d’entreprendre, à valeur constitutionnelle (Cons. const., 16 janvier 1982, décision n° 81-132 DC), il est constant qu’une clause de non-concurrence, pour être valide, doit être limitée dans le temps et dans l’espace, les limites ainsi fixées devant être justifiées et proportionnées au regard de l’objet du contrat par ailleurs conclu par les parties. En l’espèce, la clause 6.2 du protocole est ainsi rédigée : « Conformément aux discussions préalables qui ont conduit à la signature du présent Protocole, auxquelles les Parties attachent une grande importance et sans lesquelles elles ne se seraient pas engagées, l’Inventeur s’engage à ne pas mener directement ou indirectement d’activités intégrant les procédés liés à l’Invention, incluant notamment le développement, l’industrialisation, la vente ou la promotion de tout produit ou procédé/service. Cet engagement est valable pour une durée de 5 (cinq) ans à compter de la date de sa signature, nonobstant toute terminaison anticipée ou normale ». Cette clause trouve manifestement sa contrepartie pour M. [F] dans l’intéressement convenu avec la société TTK. Elle se trouve également limitée dans le temps (cinq ans) et la société TTK sera suivie dans son interprétation quant à son objet, étant uniquement fait interdiction à M. [F] de mener des activités intégrant les procédés liés à l’invention « Bus ATEX ». Il est au demeurant rappelé dans le protocole que cette invention a fait l’objet d’un dépôt pour obtention d’un brevet, de sorte que ses caractéristiques techniques se trouvent ainsi définies et limitées. Dans ces circonstances, si cette clause ne contient aucune limitation territoriale, les interdictions qu’elle pose apparaissent justifiées au regard de la nécessité pour la société TTK de s’assurer, au-delà des limites de protection liées au brevet français déposé, un monopole sur l’invention « Bus ATEX », et sont ainsi proportionnées à l’objet du protocole et aux possibilités d’intéressement octroyées à M. [F]. La demande de nullité de la clause 6.2 sera par conséquent rejetée. Sur les manquements contractuels reprochés à M. [F] Conformément à l’article 1134 du code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». En vertu de l’article 1147 de ce code, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». En application des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement. Par ailleurs, si la société TTK se prévaut des articles L. 151-1 et suivants du code de commerce relatifs à la protection du secret des affaires, les faits qu’elle invoque sont tous antérieurs à la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires (1) créant ces dispositions. Ces dernières ne sont dès lors pas applicables au présent litige. En revanche, sur la protection des affaires, l’article 39 de l’Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (dit Accord ADPIC), adopté le 15 avril 1994 et modifié le 23 janvier 2017, prévoit en ses paragraphes 1er et 2ème que : « 1. En assurant une protection effective contre la concurrence déloyale conformément à l'article 10bis de la Convention de Paris (1967), les Membres protégeront les renseignements non divulgués conformément au paragraphe 2 et les données communiquées aux pouvoirs publics ou à leurs organismes conformément au paragraphe 3. 2. Les personnes physiques et morales auront la possibilité d'empêcher que des renseignements licitement sous leur contrôle ne soient divulgués à des tiers ou acquis ou utilisés par eux sans leur consentement et d'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes10, sous réserve que ces renseignements: a) soient secrets en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles; b) aient une valeur commerciale parce qu'ils sont secrets; et c) aient fait l'objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrets ». En l’espèce, la société TTK reproche, en substance, à M. [F] d’avoir manqué à ses obligations figurant aux clauses 5.2, 6.1 et 6.2 de leur protocole d’accord, en divulguant des informations confidentielles liées à l’invention, en exploitant, directement ou par l’intermédiaire de sociétés, des innovations ou améliorations du brevet couvrant l’invention, en démarchant des clients potentiellement intéressés par l’invention et en s’appropriant sans autorisation des données confidentielles appartenant aux sociétés TTK et TTK North America. Plus particulièrement, elle développe dans ses écritures les circonstances suivantes, lesquelles seront analysées individuellement par la juridiction. Sur la demande de brevet n° 3 002 710 Sur la recevabilité M. [F] oppose que toute prétention concernant cette demande de brevet est prescrite, dès lors que celle-ci a été publiée le 29 août 2014 ; que la société TTK ne pouvait ignorer depuis cette date les faits à l’origine du manquement qu’elle lui reproche dans le cadre du présent litige ; que son action s’est en conséquence éteinte le 29 août 2019. Il soutient alors que l’assignation de la société TTK ne lui a été remise que le 19 novembre 2019 ; que celle-ci a été en outre retenue comme irrégulière par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 26 mai 2020 ; que ce n’est que par la notification de ses premières conclusions le 14 janvier 2020 que la société TTK a rectifié ces irrégularités. En réponse, la société TTK rappelle que son assignation a été délivrée le 4 juin 2019, de sorte que la prescription telle qu’invoquée par M. [F] n’était manifestement pas acquise au jour de l’acte introductif d’instance. Elle souligne en outre qu’à supposer cet acte irrégulier, celui-ci a eu pour effet d’interrompre tout délai de prescription en application de l’article 2241 du code civil. Sur ce, Conformément à l’article 687-2 du code de procédure civile, « La date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, sans préjudice des dispositions de l'article 687-1, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié. Lorsque l'acte n'a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l'acte, ou lorsque cette date n'est pas connue, celle à laquelle l'une de ces autorités a avisé l'autorité française requérante de l'impossibilité de notifier l'acte. Lorsqu'aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte leur a été envoyé ». Par ailleurs, selon l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. En l’espèce, l’acte introductif d’instance a été délivré par l’huissier de justice mandaté par la société TTK le 4 juin 2019, cet auxiliaire de justice ayant attesté à cette occasion avoir accompli les formalités prescrites par la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 applicable pour les transmissions d’actes judiciaires en matière civile entre la France et le Canada, pays où réside M. [F]. En revanche, le tribunal observe qu’aucune des parties ne communique l’acte de remise de l’assignation par l’autorité canadienne requise au défendeur, lequel n’établit dès lors pas que cette remise, valant notification, ne serait survenue que le 19 novembre 2019. De plus, il est également relevé que M. [F] a constitué avocat dans le cadre de la présente instance dès le 18 juillet 2019 et qu’il avait donc manifestement eu connaissance, au plus tard à cette date, de l’assignation délivrée par la société TTK. Décision du 14 Janvier 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 19/06678 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQAOO Enfin, si M. [F] rappelle que, dans son ordonnance du 26 mai 2020, le juge de la mise en état a relevé un vice de forme affectant l’assignation, il n’en demeure pas moins que l’acte du 4 juin 2019 a interrompu tout délai de prescription en cours, conformément à l’article 2241 alinéa 2 du code civil. Dans ces circonstances, M. [F] ne rapportant pas la preuve des faits au soutien de la fin de non-recevoir qu’il soulève, celle-ci sera rejetée. Sur le fond La société TTK soutient tout d’abord que l’obligation de confidentialité à laquelle M. [F] était soumis est demeurée valable jusqu’en 2022, peu important la divulgation de l’invention du fait du dépôt de la demande de brevet n° 2 998 753, puisque la clause 6.1 ne se limite pas aux informations contenues dans le brevet mais inclut toutes les informations relatives à l’objet du protocole et à l’invention. Elle estime que c’est donc par une interprétation de nature à priver cette clause de tout sens et de toute portée que M. [F] prétend avoir été libéré de son obligation dès la publication de la demande de brevet. Elle reproche ensuite à M. [F] d’avoir déposé puis cédé une demande de brevet présentant de nombreuses similitudes avec l’invention objet du protocole, dès lors que : - d’une part, le brevet « Bus ATEX » porte sur la communication entre des capteurs et une unité centrale, dans un système adapté à la détection des liquides hydrocarbures qui ne sont pas conducteurs et peuvent créer une atmosphère explosive ; - d’autre part, la demande de M. [F] porte sur un procédé et module de communication dans un réseau entre des capteurs successifs, applicable directement au domaine des produits de détection de fuites d’hydrocarbures dans lequel elle est spécialisée. Elle souligne ainsi que la demande de brevet litigieuse relève du même domaine que l’invention objet du protocole, que son objet vise manifestement un usage dans une atmosphère à risque d’explosion, et que le procédé utilise le principe de la désactivation du capteur par mise en court-circuit, caractéristique principale de son invention. Elle souligne ainsi que l’invention de M. [F] ne fait qu’apporter des modifications, sous formes d’évolutions ou d’alternatives, à la propre invention objet du brevet qu’elle a déposé. Elle considère que ces circonstances caractérisent une violation des articles 5.2 et 6.2 du protocole. A cet égard, M. [F] s’étant interdit d’exploiter toute innovation ou amélioration, brevetable ou non, le fait que sa demande n’a finalement pas donné lieu à enregistrement, et partant à la délivrance d’un brevet ou à une quelconque commercialisation, est indifférente à la caractérisation d’un manquement contractuel. Elle ajoute que ce dépôt constitue également une violation de la clause de confidentialité, la demande publiée divulguant des informations sensibles liées à l’invention, mais encore de l’article 2 du protocole,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 2241 alinéa 2 du code civil.article 202 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 2241 du code civil.article 2224 du Code civilarticle 2224 du code civil.article L. 611-9 du code de la propriété intellectuellarticle 76 du code de procédure civile autorisearticle 1134 du code civilarticle 2241 du code civilarticle 2224 du code civilarticle 1131 du code civilarticle 1147 du code civilarticle 28 de la Convention de Lugano
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b8dedf5b5c7d10ca5ab3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA