Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b8dedf5b5c7d10ca5abe
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/58023 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IFE N° :8/MM Assignation du : 21 Novembre 2024 N° Init : 23/56074 [1] [1] 1 Copie exécutoire +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 janvier 2025 par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE Madame [Y] [U] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Florence HELLY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN184 DEFENDERESSE Société à Responsabilité Limitée ECCPM, C/o [Localité 6] BUSINESS CENTER [Adresse 3] [Localité 6] non constituée DÉBATS A l’audience du 10 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 21 novembre 2024, Mme [Y] [U] a fait délivrer une assignation à comparaître à la société ECCPM devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 20 septembre 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par M. [X]condamner la société ECCPM à communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification, le justificatif des assurances souscrites pour garantir sa responsabilité professionnelle sur les années 2019 et 2020réserver les dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 décembre 2024. Mme [Y] [U] a maintenu les termes de son assignation. Régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la société ECCPM n’a pas comparu. La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date de la présente ordonnance. MOTIFS Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’ordonnance commune : Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Par ordonnance du 20 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise portant le numéro de répertoire général 23/56074. Mme [Y] [U] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société ECCPM les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que les opérations d’expertise portent sur des dégâts des eaux subis par le voisin du dessous de Mme [U], alors que celle-ci avait fait réaliser des travaux dans son logement, notamment des travaux de plomberie confiés à la société BATI CONSULT, qui les a sous-traités à la société ECCPM. L’expert a émis un avis favorable à cette mise en cause. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par Mme [Y] [U] qui devra procéder à une consignation complémentaire de 1.200 euros dans les termes du dispositif ci-dessous. Il convient de préciser que l’expert a indiqué aux parties qu’une consignation complémentaire serait sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, pour partie à charge de Mme [U] et pour partie à charge de M. [X], demandeur initial à l’expertise. La présente décision règle la question de la consignation à la charge de Mme [U] et le juge chargé du contrôle statuera le cas échéant sur une consignation complémentaire à la charge de M. [X]. Sur la demande de communication : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il a été admis que des mesures de production de pièces, bien qu'elles ne relèvent pas formellement du sous-titre "Les mesures d'instruction", pouvaient être prescrites sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. En l’espèce, compte-tenu du devis émis le 18 février 2021 par la société ECCPM, la demanderesse justifie d’un intérêt à obtenir les attestations d’assurance professionnelle de cette société pour les années 2019 et 2020. Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Compte tenu des éléments du dossier et de la carence de la défenderesse à la présente procédure, le prononcé d’une astreinte apparaît opportun, cette dernière devant être fixée à la somme de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision. Sur les dépens : Les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [Y] [U], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par Mme [Y] [U], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance. PAR CES MOTIFS Statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ; RENDONS COMMUNE à la société ECCPM notre ordonnance de référé du 20 septembre 2023 ayant commis Monsieur [Z] en qualité d’expert, Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société ECCPM parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance, Disons que Mme [Y] [U] devra consigner la somme de 1.200 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance soit au plus tard le 14 mars 2025 ; Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ; Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé jusqu’au 30 juin 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile : “L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ; Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; ORDONNONS à la société ECCPM de communiquer à Mme [Y] [U] les justificatifs des assurances souscrites pour garantir sa responsabilité professionnelle sur les années 2019 et 2020, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; Disons que cette mesure est assortie d'une astreinte et fixons cette astreinte provisoire à un montant de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; Laissons les dépens à la charge de Mme [Y] [U] ; Rappelons que : - 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; - 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile FAIT A PARIS, le 14 janvier 2025 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Fanny LAINÉ Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 8] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX07] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile que lorsqarticle 145 du code de procédure civile.article 169 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 331 du code de procédure civilearticle L131-1 du Code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b8dedf5b5c7d10ca5abe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA