Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 2 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b8dfdf5b5c7d10ca5ad7
- Date
- 14 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 2 N° RG 22/34514 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWV42 N° MINUTE : 4 JUGEMENT rendu le 14 janvier 2025 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDEUR Monsieur [O] [K] [Adresse 2] [Localité 6] Ayant pour conseil Me Diane SUSSMAN, Avocat, #C1797 DÉFENDERESSE Madame [S] [M] épouse [K] [Adresse 3] [Localité 6] Ayant pour conseil Me Victoire DOSSIN, Avocat, #R0102 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [U] [D] [Localité 7]-DEBIZET LE GREFFIER [I] [H] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 08 Octobre 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Se disant compétent et disant la loi française applicable, Vu l'assignation du 9 mars 2022 ; Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 19 mai 2022, Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 13 avril 2022 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [X], [S] [M] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (SINGAPOUR) et de Monsieur [O], [Z], [F], [B] [K] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12] (Var) mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 11] ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 2 mai 2024 ; RAPPELLE que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis; HOMOLOGUE l'acte liquidatif de la communauté dressé par Maître [E] [A], notaire à [Localité 10] (75) et signé par les époux le 5 juin 2024, annexé à la présente décision, et lui DONNE force exécutoire ; RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance aux domiciles respectifs des parents selon les modalités suivantes : * pendant la période scolaire : les semaines paires avec le père et impaires avec la mère, l'alternance se réalisant le vendredi soir sortie des classes ; étant précisé que l'on se place au vendredi, jour de l'alternance, pour déterminer s'il s'agit d'une semaine paire ou impaire, * pendant les vacances scolaires : - les années paires : la première moitié des vacances scolaires avec le père, la seconde moitié avec la mère, - les années impaires : la première moitié des vacances scolaires avec la mère, la seconde moitié avec le père ; DIT que les enfants passeront la journée de la fête des mères avec leur mère et celle de la fête des pères avec leur père, si ces dates interviennent durant la période de résidence attribuée à l'autre parent ; HOMOLOGUE l'accord des époux sur l'interprétation du calendrier de résidence alternée jusqu'à la fin de l'année 2025, prenant la forme d'un calendrier faisant apparaître les jours où les enfants résideront avec leur mère (en orange) et avec leur père (en bleu), qui sera annexé au jugement ; FIXE la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la charge du père, sous la forme d'une prise en charge directe par le père de l'intégralité des frais de scolarité et de cantine des enfants jusqu'au Baccalauréat, à l'[Localité 8] [C] [P] où elles sont et demeureront scolarisées ; pour le cas où elles seraient externes, le père prendra en charge les frais de repas qui se substitueront aux frais de cantine ; DIT que les frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, colonies de vacances, cours de soutien scolaire, stages sportifs…) seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve d'avoir été décidés d'un commun accord et sur présentation de factures ; DIT que les parents se partageront les parts fiscales des enfants. CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Fait à [Localité 10], le 14 Janvier 2025 Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET Greffière Magistrat
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 2
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b8dfdf5b5c7d10ca5ad7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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