Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b8e0df5b5c7d10ca5afc
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/55265 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5K7G N°: 9 Assignation du : 22 Juillet 2024 EXPERTISE[1] [1] 2 copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 janvier 2025 par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE La société ELOGIE-SIEMP, société anonyme [Adresse 12] [Localité 10] représentée par Maître Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocats au barreau de PARIS - #P0100 DEFENDERESSES Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES VENANT AUX DROITS DE COVEA RISKS [Adresse 5] [Localité 8] S.A. MMA IARD VENANT AUX DROITS DE COVEA RISKS [Adresse 5] [Localité 8] représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0693 DÉBATS A l’audience du 10 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; FAITS ET PROCEDURE La société ELOGIE-SIEMP est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 13]-[Adresse 7] [Localité 11]. Des travaux ont été réalisés dans l’immeuble, réceptionnés le 18 mars 2013. L’assurance dommages-ouvrages a été souscrite auprès des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD. Deux déclarations de sinistre ont été faites par la société ELOGIE-SIEMP, le 25 janvier 2023 et le 27 octobre 2023, évoquant notamment des infiltrations d’eau. Par acte en date du 22 juillet 2024, la société ELOGIE-SIEMP a assigné la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. A l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi. A l'audience du 10 décembre 2024, la société ELOGIE-SIEMP a réitéré l'ensemble des demandes formées dans l'assignation. En réplique, par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD sollicitent, à titre principal, leur mise hors de cause en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage en raison de la déchéance de garantie de la société demanderesse, subsidiairement, la limitation de la mission de l’expert judiciaire et formulent, à titre infiniment subsidiaire, protestations et réserves sur la demande d’expertise. Les sociétés défenderesses sollicitent en outre la condamnation de la société ELOGIE-SIEMP au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date de la présente ordonnance. MOTIFS DE LA DECISION I) Sur la demande de mise hors de cause : Les sociétés défenderesses contestent l’existence d’un motif légitime à leur mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise, exposant que tout litige à leur encontre serait manifestement voué à l’échec dès lors que la société ELOGIE-SIEMP, bien qu’ayant usé de sa faculté de déclarer son sinistre dans le délai de deux ans à compter de sa révélation, les a privées de la possibilité d’exercer leurs recours à l’encontre des responsables, prévu à l’article L.121-12 du code des assurances, le délai de garantie décennale ayant expiré. En vertu des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. ». En l’espèce, il n’est pas contesté que la société demanderesse a déclaré son sinistre dans le délai de deux ans à compter de sa connaissance, les éléments versés à la présente procédure établissant en ce sens que les dommages sont apparus en janvier 2022 et que les déclarations de sinistre dommages-ouvrages ont été réalisées les 25 janvier et 27 octobre 2023. Ainsi, si en vertu des dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances, dans le cadre d’une assurance dommages-ouvrages l’assureur peut opposer l’exception de subrogation et être totalement, ou partiellement, déchargé de son obligation de garantie, l’appréciation de l’absence de recours des défenderesses dans le cadre de l’article L.121-12 dudit code, notamment afin d’établir le fait éventuel de l’assuré ayant rendu impossible toute subrogation, nécessite un examen des éléments de la cause qui relève du seul pouvoir du juge du fond. Il s’ensuit que toute action dirigée contre les sociétés défenderesses n’est pas manifestement vouée à l’échec et il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de mise hors de cause. II) Sur la demande d’expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu'il soit manifestement voué à l'échec, du procès susceptible d'être engagé, mais d'ordonner une mesure d'instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu'il lui suffit pour cela de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d'autrui. En l'espèce, il résulte des pièces produites et des observations formulées par les parties à l’audience que la société ELOGIE-SIEMP, propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 13]-[Adresse 7] [Localité 11], et assurée dommages-ouvrages par la compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles selon le contrat n°124550312, a fait une déclaration de sinistre le 25 janvier 2023, en raison de désordres intervenus à la suite des travaux réalisés au sein de l’immeuble et réceptionnés le 18 mars 2013. Un premier expert amiable diligenté le 15 mars 2023 n’ayant pu constater la matérialité des dommages sur place, une seconde déclaration de sinistre a été réalisée le 27 octobre 2023. Il ressort du rapport préliminaire dommages-ouvrage du 13 décembre 2023 que l’existence des désordres allégués par la requérante et constitués par des infiltrations d’eau au niveau des contours des fenêtres, apparaissent vraisemblables. En effet, le rapport établi par l’expert amiable constate en ce sens dans le logement 18 « des infiltrations d’eau au pied d’une menuiserie », dans le logement 5 « des infiltrations d’eau au pied de deux baies vitrées en aluminium », en ajoutant que « ce problème d’infiltrations d’eau en pied de menuiserie est visible dans l’ensemble des logements du [Adresse 7], soit environ 20 menuiseries concernées ». Le rapport précise en outre que l’origine du désordre peut être « un défaut de calfeutrement entre la menuiserie et le gros œuvre » ou « un défaut d’étanchéité de la menuiserie elle-même au droit des assemblages de celle-ci ». Il convient par ailleurs de préciser que les sociétés défenderesses ne contestent pas la matérialité des désordres constatés. Dans ces conditions, il est ainsi justifié d'un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire des défenderesses, en leur qualités d’assureurs de l’immeuble. S’agissant du périmètre de la mission de l’expert, il n’y a pas lieu de la limiter à l’examen des désordres des logements 5, 8, 18 et du logement du maître de maison, alors que tant les déclarations de sinistre que les rapports préliminaires d’expertise amiables visent d’autres désordres (et notamment des fissures sur certaines façades, ou encore des infiltrations d’eau en pied de menuiseries dans l’ensemble des logements de l’immeuble du [Adresse 7]). Par conséquent, à la lecture de ces éléments, il apparaît que la société demanderesse justifie d'un intérêt légitime à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, afin d'établir contradictoirement les troubles, d'en rechercher l'origine et d'apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision. III – Sur les autres demandes L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que la société demanderesse le sollicite : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société ELOGIE-SIEMP. Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ; Rejetons la demande de mise hors de cause ; Accueillons la demande formée par la société ELOGIE-SIEMP sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons en conséquence une mesure d'expertise et commettons : Madame [U] [X] demeurant [Adresse 6] [Localité 14] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX04] Email : [Courriel 16] pour procéder à cette expertise, avec pour mission de : - Se rendre sur place [Adresse 13]- [Adresse 7] [Localité 11] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ; - Examiner l'ouvrage, le décrire ; - Examiner l'ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leurs écritures et les pièces au soutien de celles-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à un non-respect des règles de l'art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ; - Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ; - A défaut de production du PV de réception et de la liste des réserves qui y est annexée, donner son avis sur la réception judiciaire des travaux et la date à retenir pour le prononcé de celle-ci ; - Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d'achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - Donner son avis sur le fait que les travaux sont constitutifs d'un ouvrage en fournissant les éléments permettant d'aboutir à cette qualification ; - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d'exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d'œuvre incluse ; - Fournir tous autres renseignements utiles ; - Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ; - En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; - Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ; Disons que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ; En cas d'urgence caractérisée par l'expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l'expert ; Disons que l'expert désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ; Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ; Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société ELOGIE-SIEMP exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 14 mars 2025 ; Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 15 septembre 2025 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ; Disons que conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ; Rejetons les demandes plus amples ou contraires ; Laissons les dépens à la charge de la société ELOGIE-SIEMP ; Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 14 janvier 2025. Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 17], [Localité 9] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 18] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX015] BIC : [XXXXXXXXXX019] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Madame [U] [X] Consignation : 5 000 € par La société ELOGIE-SIEMP, société anonyme le 14 Mars 2025 Rapport à déposer le : 15 Septembre 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 17], [Localité 9].
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle L. 121-12 du code des assurances dispose quearticle 145 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 282 du code de procédure civilearticle L.121-12 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile précise q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b8e0df5b5c7d10ca5afc
Données disponibles
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- Résumé officiel
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