Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b8e1df5b5c7d10ca5b08
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 666 734 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [S] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christian FOURN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/06546 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KDO N° MINUTE : 3 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 janvier 2025 DEMANDERESSE S.C.I. GASCARD, [Adresse 2] représentée par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEUR Monsieur [S] [G], [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 décembre 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 14 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06546 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KDO Vu l’assignation en référé du 1er juillet 2024, délivrée à la demande de la SCI Gascard, à M. [S] [G], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 2 juillet 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : - constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 1], conclu le 30 octobre 2021, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 24 avril 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance, -prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, - le condamner à payer la provision de 6667,34 €€, avec intérêts au taux légal sur 1838,24 €, à compter du 24 avril 2024, à la date du 1er septembre 2024 (septembre 2024 inclus), actualisée à l’audience du 18 septembre 2024, outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. La SCI Gascard ajoute que le preneur aurait quitté les lieux le 18 novembre 2024. MOTIFS L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 30 octobre 2021, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989. Le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires, conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 25 avril 2024. Il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [G] le 24 avril 2024, pour paiement de 1838,24 €, qui vise cette clause résolutoire du bail (deux mois), et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1, et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi. Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai, et non pas de six semaines. Il convient de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion des lieux situés : [Adresse 1], et de le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 25 juin 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de leur chef, et la remise des clés. II est produit un historique de compte arrêté à la date du 1er septembre 2024 (septembre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 6667,34 €, au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêts au taux légal sur 1838,24 €, à compter du 24 avril 2024. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 30 octobre 2021, pour le logement situé : [Adresse 1], sont réunies à la date du 25 juin 2024, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ; ORDONNONS l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [G], et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution ; DISONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ; FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [G] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamnons à payer à la SCI Gascard cette indemnité à compter du 25 juin 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ; CONDAMNONS M. [G] à payer la provision de 6667,34 €, à la SCI Gascard, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 1er septembre 2024 (septembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal sur 1838,24 €, à compter du 24 avril 2024 ; CONDAMNONS M. [G] à payer 900 € à la SCI Gascard, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [G] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 24 avril 2024. Le greffier, Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 834 du code de procédure civile indiquearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b8e1df5b5c7d10ca5b08
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