Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b8e2df5b5c7d10ca5b27
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/56295 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47TU N°: 10 Assignation du : 19 Juin 2024 EXPERTISE[1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 janvier 2025 par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [G] [R] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître François BARRY, avocat au barreau de PARIS - #C0866 DEFENDERESSE S.A.S. SOCIETE VERONE EDITIONS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Céline BRAKA de la SELARL ORAE, avocats au barreau de PARIS - #R0166 DÉBATS A l’audience du 10 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; FAITS ET PROCEDURE Monsieur [G] [R] est l’auteur de l’ouvrage « Ondes et Énergies cérébrales dans la physique quantique ». Il a conclu le 23 novembre 2022 un contrat d’édition avec la société VERONE EDITIONS pour la vente de son ouvrage. Le livre a été publié le 22 février 2023, la première reddition des comptes a été adressée par l’éditeur à l’auteur de l’ouvrage le 7 février 2024. Monsieur [G] [R] a contesté les conclusions de cette reddition, et a sollicité de son éditeur des pièces supplémentaires. C’est dans ces conditions que par acte en date du 19 juin 2024, Monsieur [G] [R] a assigné la société VERONE EDITIONS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment : de voir ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,de voir condamner la société VERONE EDITIONS à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 10 décembre 2024, Monsieur [G] [R] a réitéré l'ensemble des demandes formées dans l'assignation. En réplique à l'audience, la société VERONE EDITIONS s’en rapporte à ses conclusions, à titre principal en s’opposant à la mesure d’expertise, avec condamnation du demandeur au titre des frais irrépétibles, et subsidiairement en formant protestations et réserves. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date de la présente ordonnance. MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu'il soit manifestement voué à l'échec, du procès susceptible d'être engagé, mais d'ordonner une mesure d'instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité. Mais si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible. En l'espèce le demandeur soutient que le nombre d’exemplaires vendus déclaré par son éditeur apparaît particulièrement faible par rapport au classement du livre sur Amazon, et que les justificatifs transmis par la défenderesse sont très insuffisants. La défenderesse s’oppose à cette mesure en rappelant que les classements Amazon sont réalisés en classant les livres en très nombreuses catégories, que la quantité des avis déposés n’est pas nécessairement en lien avec le nombre d’ouvrages vendus et qu’en tout état de cause elle a produit tous les justificatifs en sa possession qui établissent le nombre d’ouvrages vendus sur la période concernée, en exemplaires matériels et en version immatérielle, de telle sorte qu’une expertise judiciaire serait totalement inutile. A la lecture de ces éléments, il apparaît que si le demandeur trouve le nombre d’exemplaires vendus anormalement bas, il n’apporte aucun élément pour rendre crédible le fait que des livres auraient été vendus sans que l’éditeur en rende compte, alors que la partie défenderesse produit un listing particulièrement détaillé des ventes de l’ouvrage papier, ainsi que les chiffres précis des ventes de l’ouvrage immatériel sur la période concernée. Les « classements » mis en avant dans un but marketing par Amazon, pas plus que le nombre ou le contenu des « avis » ne sont des éléments objectifs et vérifiables pour justifier du motif légitime de la mesure demandée. Les pièces et explications des parties permettent de retenir l’exhaustivité des listes de vente, et la défenderesse détaille le mode de calcul appliqué pour obtenir le montant total des droits d’auteurs pour la première année d’édition, conforme au contrat signé entre les parties. Monsieur [G] [R] échoue donc à justifier du motif légitime de sa demande, qui sera rejetée. II – Sur les autres demandes L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [G] [R] qui succombe sera condamné aux dépens. Enfin, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ; Rejetons la demande formée par Monsieur [G] [R] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Laissons les dépens à la charge de Monsieur [G] [R] ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 14 janvier 2025. Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b8e2df5b5c7d10ca5b27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA