Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b8e4df5b5c7d10ca5b64
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 437 356 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [E] [C], Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvie JOUAN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/07511 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SVY N° MINUTE : 6/2025 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 janvier 2025 DEMANDERESSE S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226 DÉFENDEUR Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors de l’audience DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré Décision du 14 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07511 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SVY EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 7 mars 2019, la SA ADOMA a consenti à M. [E] [C] un contrat de résidence portant sur un logement n°A121 sis [Adresse 2]. Par acte d'huissier en date du 26 juin 2024, la SA ADOMA a fait assigner M. [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référés aux fins de voir : - constater que M. [E] [C] est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat ; - en conséquence, ordonner l'expulsion de M. [E] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, et ce au besoin avec l'assistance de la force publique ; - condamner M. [E] [C] au paiement des sommes provisionnelles suivantes : o 3176,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, selon compte arrêté au 31 mai 2024 ; o une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juin 2024 égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer mois par mois jusqu'à la libération des lieux ; o 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner M. [E] [C] aux entiers dépens. L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 7 novembre 2024. La SA ADOMA est représentée par son avocat. Elle maintient les demandes exposées dans l'assignation, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 4373,56 euros, terme d'octobre 2024 inclus. M. [E] [C], bien qu'assigné à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date de prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse où que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 du même code, le juge peut accorder au créancier une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la résiliation du contrat de résidence Le contrat de résidence liant M. [E] [C] et la SA ADOMA doit être considéré comme portant sur un logement-foyer au sens de l'article L.633-1 du Code de la construction et de l'habitation qui le définit comme un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective et qui accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées. En application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité. Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire (Ccass Civ 3ème 1 décembre 2016, n° 15-27.795). En l'espèce, le contrat liant M. [E] [C] et la SA ADOMA reprend de façon effective ces dispositions. Il est justifié qu'une mise en demeure a été signifiée à M. [E] [C] par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, comportant le rappel des conditions de la résiliation, mise en demeure sollicitant le paiement de la somme de 3017,29 euros au titre du solde locatif. Dans le mois de ladite mise en demeure, un unique règlement de 800 euros est intervenu le 3 mai 2024, étant précisé que le prélèvement de 600 euros du 11 avril 2024 a été rejeté, somme insuffisante à régler la totalité de la dette. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence à la date du 11 mai 2024. M. [E] [C] se trouvant occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat de résidence, son expulsion sera par conséquent ordonnée dans les conditions fixées au dispositif ci-après. Sur les sommes dues au titre de l'arriéré locatif Au vu des différents décomptes produits, il convient de fixer la somme due par M. [E] [C] à 4373,56 euros au 5 novembre 2024, terme d'octobre 2024 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024 sur la somme de 3017,29 euros et de la signification de la présente ordonnance pour le surplus. Sur l'indemnité d'occupation Afin de préserver les intérêts de la demanderesse, le résident est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle qui se substitue à la redevance, et ce à compter du 1er novembre 2024 et jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion. Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation mensuelle sera égale au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat de résidence s'était poursuivi. Sur les mesures accessoires Au vu des faits de la cause et de la situation des parties, il apparaît équitable de prévoir que M. [E] [C] supportera les dépens de l'instance et sera condamné à payer à la société ADOMA la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, réputée contradictoire et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir et dès à présent vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ; CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence conclu entre les parties le 7 mars 2019 et portant sur le logement n°A121 sis [Adresse 2], ce, à la date du 11 mai 2024 ; CONDAMNONS M. [E] [C] au paiement à la SA ADOMA de la somme provisionnelle de 4373,56 euros, au titre de l'arriéré locatif au 5 novembre 2024, échéance d'octobre 2024 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024 sur la somme de 3017,29 euros, et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus ; DISONS qu'à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [E] [C] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est ; CONDAMNONS en ce cas M. [E] [C] au paiement à la SA ADOMA d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat de résidence s'était poursuivi, et ce à compter du 1er novembre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire ; CONDAMNONS M. [E] [C] à payer à la SA ADOMA la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [E] [C] aux dépens de l'instance ; REJETONS toute demande plus ample ou contraire ; La greffière, La juge des contentieux de la protection.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civile dispose qarticle L.633-2 du code de la construction et de larticle 472 du code de procédure civilearticle L.633-1 du Code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b8e4df5b5c7d10ca5b64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA