Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b8e4df5b5c7d10ca5b68
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 3 983 076 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [K] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Pierre-françois ROUSSEAU Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/07989 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WZ5 N° MINUTE : 1/2024 JUGEMENT rendu le mardi 14 janvier 2025 DEMANDERESSE La société BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Pierre-françois ROUSSEAU de l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0026 DÉFENDEUR Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 novembre 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière Décision du 14 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/07989 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WZ5 EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 26 octobre 2021, Monsieur [K] [H] a ouvert un compte de dépôt n° 521.05.4839 auprès de la SA COOPERATIVE BRED BANQUE POPULAIRE avec une facilité de caisse de 1000 euros. Selon offre préalable acceptée le 28 octobre 2021, la SA COOPERATIVE BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [K] [H] un prêt étudiant n° 06816106 d'un montant en capital de 5000 euros remboursable au taux nominal de 0% (soit un TAEG de 0%) en 60 mensualités de 105 euros avec assurance. Suite à des incidents de paiement relatif au compte, la SA COOPERATIVE BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Monsieur [K] [H] le 10 mars 2023 d'avoir à régulariser le solde débiteur d'un montant de 39 830,76 euros dans le délai de 12 jours, sous peine de clôture du compte. Suite à des incidents de paiement sur le remboursement du prêt étudiant, la SA COOPERATIVE BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Monsieur [K] [H] le 10 mars 2023 d'avoir à régulariser les échéances impayées d'un montant de 453,60 euros dans un délai de 12 jours, sous peine de prononcer la déchéance du terme. Faute de régularisation, elle a adressé une seconde mise en demeure en date du 3 octobre 2023 de payer la somme de 39 830,76 euros au titre du découvert de compte et la somme de 5036,92 euros au titre de prêt étudiant et ce dans un délai de 15 jours, puis une troisième le 17 janvier 2024, réclamant les mêmes sommes. Faute de paiement, la SA COOPERATIVE BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 4903,32 euros au titre du solde débiteur du prêt étudiant ; - 39 830,76 euros au titre du crédit étudiant avec intérêts légal à compter de la clôture du compte le 27 mars 2023 ; - 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la SA COOPERATIVE BRED BANQUE POPULAIRE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, et qu'elle été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 27 mars 2023. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 octobre 2022 pour le compte courant et le 5 octobre 2022 pour le prêt étudiant et que ses créances ne sont ainsi pas forcloses. A l'audience du 15 novembre 2024, la SA COOPERATIVE BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [K] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le prêt étudiant n° 06816106 Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 15 novembre 2024, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation). L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). En l'espèce, le, prêteur fait valoir que le déblocage des fonds a eu lieu le 5 novembre 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 28 octobre 2021, sans toutefois produire l'historique du prêt complet. En effet, le document n°10 versé aux débats et non n°9 comme indiqué dans le bordereau de pièces intitulé décompte du prêt étudiant au 30 juillet 2024 commence au 5 décembre 2022 et ne permet donc pas de vérifier les déclarations du prêteur d'un déblocage au 5 novembre 2021, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier une éventuelle nullité du contrat. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567). Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard. En l'espèce, il résulte des déclarations du prêteur que la première échéance impayée non régularisée remonte au 5 décembre 2022. Toutefois, il parait que l'historique du prêt produit, à savoir le document n°10 versé aux débats et non n°9 comme indiqué dans le bordereau de pièces intitulé décompte du prêt étudiant au 30 juillet 2024 commence au 5 décembre 2022, soit au moment de la première échéance impayée déclarée. Or, le prêt étudiant souscrit le 28 octobre 2021 porte sur la somme de 5000 euros, avec des échéances mensuelles de 105 euros. Par ailleurs, le prêteur réclame la somme de 4903,32 euros soit la quasi-totalité de la somme du prêt. Enfin, les relevés bancaires produits en pièce n°5 du compte objet du présent litige commençant en novembre 2021 ne laissent apparaitre aucune échéance prélevée au titre du prêt étudiant objet de la présente procédure. Il peut être déduit de l'ensemble de ces éléments que la date du premier incident de paiement non régularisé déclaré est erronée et qu'elle est bien antérieure, à tout le moins antérieure au 8 août 2022. Il s'ensuit que l'action en paiement de la SA COOPERATIVE BRED BANQUE POPULAIRE ayant été introduite le 8 août 2024, soit plus de deux ans après l'événement qui lui a donné naissance de sorte qu'il convient de la déclarer forclose. Sur le solde débiteur de compte n° 521.05.4839 Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 15 novembre 2024, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation). L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567). Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard. Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93 du code de la consommation. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 12 septembre 2022, sorte que la demande effectuée le 8 août 2024 n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890) ; - la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ; - la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat, - la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la " fiche dialogue " mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, - la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013), - la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts ; - Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9). En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire n° 521.05.4839 comporte une autorisation expresse de découvert de 1000 euros, alors que l'examen du décompte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 12 septembre 2022, qui s'est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois, et que la SA COOPERATIVE BRED BANQUE POPULAIRE ne justifie ni de l'envoi d'une lettre d'information après le délai d'un mois, ni de la présentation d'une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Il est constant qu'un découvert en compte persistant au-delà de 3 mois cesse d'être une simple tolérance et devient une ouverture de crédit soumise aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation. L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, en vertu de l'article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, les frais de relance ou liés au recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, ce texte précisant que toute clause contraire est réputée non écrite. Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA COOPERATIVE BRED BANQUE POPULAIRE à hauteur de la somme de 39 830,76 euros au titre du capital restant dû. En conséquence, Monsieur [K] [H] est ainsi tenu au paiement de la somme de 39 830,76 euros correspondant au capital restant dû, avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de débouter la SA COOPERATIVE BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable l'action en paiement diligentée par la SA COOPERATIVE BRED BANQUE POPULAIRE à l'encontre de Monsieur [K] [H] concernant le prêt étudiant n°06816106 en date du 28 octobre 2021 d'une somme de 5000 euros en raison de la forclusion prévue à l'article R. 312-35 du code de la consommation ; DÉBOUTE la SA COOPERATIVE BRED BANQUE POPULAIRE de ses demandes à ce titre ; DÉCLARE recevable l'action en paiement diligentée par la SA COOPERATIVE BRED BANQUE POPULAIRE à l'encontre de Monsieur [K] [H] concernant le solde débiteur de compte n° 521.05.4839 souscrit le 26 octobre 2021 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA COOPERATIVE BRED BANQUE POPULAIRE au titre du solde débiteur de compte souscrit par Monsieur [K] [H] le 26 octobre 2021, à compter de cette date ; CONDAMNE Monsieur [K] [H] à verser à la SA COOPERATIVE BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 39 830,76 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024 ; RAPPELLE que l'exécution de cette condamnation s'exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ; DÉBOUTE la SA COOPERATIVE BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 14 janvier 2025 par la Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. La greffière, La juge des contentieux de la protection.
Articles de loi cités
article L.312-25 du code de la consommationarticle 6 du code civilarticle L 312-93 du code de la consommation.article L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle 125 du code de procédure civile dispose qarticle L.341-8 du code de la consommationarticle 472 du code de procédure civilearticle L312-39 du code de la consommation dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b8e4df5b5c7d10ca5b68
Données disponibles
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