Tribunal Judiciaire1re chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1re chambre civile — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786bb27df5b5c7d10ca601c
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 7 839 150 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] 14 janvier 2025 1re chambre civile PREMIERE CHAMBRE CIVILE N° R.G. : N° RG 22/07656 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J773 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Léo GAUTRON, Juge Greffier : Karen RICHARD, Greffier DEBATS A l’audience publique du 7 janvier 2025 JUGEMENT DE DESISTEMENT JUGEMENT En premier ressort,réputé contradictoire, prononcé par Léo GAUTRON, Par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 , date indiquée à l’issue des débats ENTRE : DEMANDEUR S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Bruno CRESSARD, avocat au barreau de RENNES ET : DEFENDEURS : M. [Y] [J] [Adresse 8] [Localité 5] non comparant Mme [E] [R] [H] [C] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Charlotte MEHATS de la SELARL VERSO AVOCATS, avocats au barreau de RENNES J U G E M E NT Exposé du litige Se prévalant de sommes versées à la Banque Populaire de l’Ouest, créancier subrogeant, en exécution d’un engagement de caution garantissant un prêt immobilier souscrit par M. [Y] [J] et Mme [E] [C], la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a, par actes de commissaire de justice du 10 octobre 2022, fait assigner ces derniers devant le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 78 391,50 euros en principal, ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions et Mme [E] [C] ont conclu au fond. M. [Y] [J] n’a pas constitué avocat. Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 janvier 2025. Par conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions demande au tribunal de prononcer son désistement d’instance et d’action ainsi que, par voie de conséquence, le dessaisissement de la juridiction, et de déclarer que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, Mme [E] [C] déclare accepter ce désistement d’instance et d’action. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 7 janvier 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe. Motifs de la décision En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l'acceptation ; le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l’espèce, il convient de constater que la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions se désiste de son instance et de son action à l’égard de Mme [E] [C], qui déclare expressément accepter ce désistement, et de M. [Y] [J], qui n’a pas constitué avocat et doit être considéré comme l’acceptant implicitement. Il s’ensuit que le désistement d’instance et d’action de la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions est parfait et doit être déclaré comme tel ; il emporte dessaisissement de la juridiction de céans. La SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions et Mme [E] [J] [C] s’accordent pour laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens ; M. [Y] [J], qui n’a pas constitué avocat, n’a exposé aucuns dépens. Il y a dès lors lieu de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Vu les articles 384, 385, 394, 395 et 399 du code de procédure civile ; Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions. Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786bb27df5b5c7d10ca601c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA