Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786bb29df5b5c7d10ca6044
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE c N° RG 25/00171 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LLZR Minute n° 25/00036 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 14 janvier 2025 ; Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté de Marion GUENARD, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [H] [J] né le 01 Octobre 1969 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5] Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par Me Flora BERTHET-LE FLOCH En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 08 janvier 2025, reçue au greffe le 08 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 09 janvier 2025 à M. [H] [J], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], ; Vu l’avis d’audience adressé le 09 janvier 2025 à M. [J] [Z], tiers ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 14 janvier 2025 ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : -Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision d'admission et de la décision de maintien Aux termes de l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce l'admission en soins psychiatriques d'une personne atteinte de troubles mentaux rendant impossible son consentement et dont l'état mental impose des soins immédiats, soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'admission et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne ; la décision doit être motivée aux termes de l'article R.3211-12 du même code. En l'espèce, il est constant que le certificat médical initial rédigé le 03 janvier 2025 par le docteur [B] [O], médecin généraliste traitant habituellement Monsieur [H] [J] ne décrit pas de façon précise les symptômes qui le conduisent à conclure à la nécessité d’hospitaliser l’intéressé sans consentement sur demande d’un tiers pour péril imminent, il n’en demeure pas moins que tant les certificats dits des 24H00 et 72H00 que celui joint à l’avis médical motivé aux fins de saisine du juge font état pour le premier d’une certaine perplexité, des barrages dans le discours, lequel est d'ailleurs extrêmement laconique. Le patient verbalise des angoisses importantes sans objet, des troubles du sommeil récents, un vécu de désorganisation du cours de la pensée, sans idée délirante manifeste ou mécanisme hallucinatoire ayant nécessité l’intervention des services d’urgence. Pour le second d’un état clinique très préoccupant avec présentation quasi catatonique, une opposition active au traitement per os ainsi qu'à toute alimentation et hydratation avant de conclure à un jugement rationnel est très altéré. Enfin le troisième parle d’un patient est vraisemblablement délirant avec un risque majeur de raptus anxieux et donc de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif. Les trois docteurs concluent à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques sans consentement est donc nécessaire sous la forme d'une hospitalisation complète et continue. Les éléments de fait décrits dans les certificats médicaux sont suffisamment circonstanciés pour caractériser l'existence des troubles mentaux rendant impossible le consentement de Monsieur [H] [J] aux soins exigés par son état et le risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, de sorte que les certificats répondent à l'exigence de motivation imposée par la loi. Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins : Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Etant rappelé que le juge chargé du contrôle n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins ; Il résulte ainsi de ces éléments médicaux, précis et circonstanciés, une persistance chez le patient des troubles mentaux, rendant impossible son consentement, et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante, qui justifient la poursuite de son hospitalisation complète, cette mesure étant adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis ; En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [H] [J] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [H] [J]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 14 janvier 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. [H] [J], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 14 janvier 2025 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au tiers demandeur à l’hospitalisation Le 14 janvier 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [H] [J] Le 14 janvier 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 14 janvier 2025 Le greffier,
Articles de loi cités
article L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L.3212-1 du Code de la santé publiquearticle L3212-1 du Code de la Santé Publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786bb29df5b5c7d10ca6044
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