Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786bd80df5b5c7d10ca67f7
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01393 - N° Portalis DB22-W-B7G-RAZ6 Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A. ADECCO FRANCE - CPAM DES YVELINES - Me FRANCK DREMAUX - Me Mylène BARRERE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 14 JANVIER 2025 N° RG 22/01393 - N° Portalis DB22-W-B7G-RAZ6 Code NAC : 89E DEMANDEUR : S.A. ADECCO FRANCE 2 rue Henri Legay 69626 VILLEUBANNE Représentée par maître Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique 92 avenue de Paris 78085 VERSAILLES CEDEX 9 Représentée par maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés Madame Clara DULUC, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025. Pôle social - N° RG 22/01393 - N° Portalis DB22-W-B7G-RAZ6 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 19 mars 2020, la société Adecco France a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [I] le 13 mars 2020 à 11h00, alors qui se trouvait à la disposition de la société Elior entreprises Idf Ouest, dans les circonstances suivantes : « il a fait un mauvais mouvement en se relevant et il aurait ressenti une douleur dans le dos ». Le certificat médical initial, établi le 14 mars 2020 par le Dr [K], fait état au titre des « constatations détaillées » d’un « Diagnostic Principal : Autres dorsalgies – Région lombaire » et prescrit des soins avec un arrêt de travail jusqu’au 23 mars 2020. Le 6 avril 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à la société Adecco France sa décision de prise en charge de l’accident survenu à son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier en date du 27 février 2023, la caisse a informé M. [I] qu’elle envisageait de fixer sa guérison à cette même date, son accident du travail n’ayant pu donné lieu à la prise en charge de soins ni d’arrêt de travail depuis plusieurs mois. Après rejet implicite de son recours par la CMRA, la société Adecco France a, par requête reçue au greffe le 13 décembre 2022 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de prise en charge par la caisse de l’intégralité des arrêts et soins au titre de la législation professionnelle consécutivement à l’accident du 13 mars 2020. Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 14 novembre 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l’audience, reprenant en partie ses prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance, la société Adecco France, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : - à titre principal, limiter la prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. [I] des suites de l’accident du travail du 13 mars 2020 à 119 jours, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise afin notamment de déterminer les lésions, prestations, soins et arrêts exclusivement liés à l’accident déclaré par M. [I] et déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident, - en tout état de cause, débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, après avoir rappelé qu’elle ne soulève plus l’inopposabilité du fait de l’absence de transmission par la CMRA à son médecin-mandaté des éléments médicaux et après avoir rappelé les circonstances de l’accident initial, la société expose que la durée des arrêts et soins prescrits postérieurement au 119ème jour est disproportionnée au regard de la nature de la lésion. Elle souligne que les deux praticiens ayant prescrits les arrêts de travail exercent respectivement en qualité de médecin esthétique et de médecin du sport, remettant en cause la légitimité de leurs prescriptions. Elle déplore les carences du médecin-conseil dans son analyse, lequel entérine des éléments sans approfondissement. La société Adecco France souligne que le présent litige présente un débat d’ordre médical dans la mesure où aucun spécialiste n’a été mobilisé, pas plus qu’un examen particulier n’a été ordonné. Elle précise qu’elle n’a pas été en mesure de vérifier l’existence d’un état antérieur dès lors qu’elle ne dispose pas de l’intégralité des certificats médicaux et des éléments détenus par la caisse, soulignant que les entreprises de travail temporaire ne reçoivent plus, une fois le terme de la mission initiale dépassé, les arrêts de travail de leurs salariés. La caisse, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal tribunal de débouter la société Adecco France de l’ensemble de ses demandes et de lui déclarer opposable sa décision de prise en charge des soins et arrêts de travail résultant de l’accident du travail survenu le 13 mars 2020 à M. [I]. Elle fait valoir, au visa des articles L411-1, L431-1 et L433-1du code de la sécurité sociale et des articles 143 et suivants du code de procédure civile, qu’il existe une continuité d’arrêts de travail en lien avec l’accident initial et que la présomption d’imputabilité est confirmée par l’identité de siège et de lésions. Elle souligne qu’elle rapporte la preuve du rattachement de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [I] à l’accident du travail survenu le 13 mars 2020 et que la société Adecco France ne fournit aucun élément objectif précis et circonstancié établissant un état pathologique préexistant à l’origine exclusive de l’état de santé du salarié. S’en rapportant aux observations médicales de son médecin-conseil, elle expose que M. [I] présente une lombalgie traumatique persistante avec complication de nature neurologique, à savoir une atteinte sciatique et que les observations du Dr [J] relative à la légitimité des deux praticiens prescripteurs, issues de recherches sur internet, constituent des allégations peu pertinentes dans la mesure où ces deux praticiens sont des médecins généralistes. MOTIFS - Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts postérieurs à 119 jours et la demande subsidiaire d’expertise Il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail. Dès lors qu’une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. Il appartient alors à l’employeur de prouver que les lésions ou les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail, soit exclusivement en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte. Cette preuve peut notamment être rapportée par l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire. En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. Il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. A cet égard, il convient de rappeler que le fait de laisser au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes. En l’espèce, la caisse verse aux débats la déclaration d’accident du travail établie le 19 janvier 2022 (pièce n°1 de la caisse), le certificat médical initial établi le 14 mars 2022 par le Dr [K] mentionnant « diagnostic Principal : Autres dorsalgies – Région lombaire » et prescrivant des soins avec un arrêt de travail jusqu’au 23 mars 2020 (pièce n°2 de la caisse), l’ensemble des certificats médicaux de prolongation (pièce n°4 de la caisse) et une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 14 mars 2020 au 2 octobre 2020 (pièce n°6 de la caisse). Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail faisant suite à l’accident du 13 mars 2020. La présomption d’imputabilité est donc établie. Il appartient donc à la société Adecco France de rapporter la preuve contraire afin de renverser cette présomption, en démontrant l’existence de la cause étrangère et/ou un état pathologique antérieur évoluant sur son propre compte. A cet égard, la considération de la société Adecco France sur l’importance des conséquences de l’accident et sur la longueur qu’elle considère excessive des arrêts et soins n’est bien évidemment pas suffisante pour renverser la présomption d’imputabilité. Néanmoins, cette dernière produit l’avis en date du 19 mars 2024 de son médecin-mandaté, le Dr [J] qui, après consultation des pièces médicales, indique que : « (…) les motifs de prolongation font apparaître des notions de « Lombosciatalgie, Lombosciatique », donc d’irradiation neuroradiculaire (…), motifs de complication d’un « tableau de lombalgie simple » qui, selon les données acquises et actualisées de la science, doit impérativement bénéficier d’une exploration complémentaire ? Qui plus est, aussi bien les motifs de prolongation rédigés par les Médecins Généralistes (…) ne renseignement sur les éléments cliniques essentiels du diagnostic, en phase aiguë initiale post traumatique comme en phase chronique : mensuration du Lasègue en comparatif controlatérale et avec manœuvre de Lasègue contrariée pour éliminer une majoration sur contraction volontaire associée, l’indice de Schober n’est pas mentionné (…). Enfin, il est bien reconnu que la prise en charge globale du patient « lombalgie commun », est dite « bio-psycho-sociale centrée sur le patient », en prenant en compte le vécu du patient et le retentissement de sa douleur (…) il faut retenir, pour ce dossier en référence, l’absence d’avis du Service de Médecine du travail ». Le médecin-mandaté conclut que : « L’analyse médico-légale développe qu’en l’absence de toute observation médicale, qu’en l’absence de notion et de confirmation d’irradiation radiculaire, qu’en l’absence d’IRM, qu’en l’absence de précision thérapeutique antalgiques majeure, en particulier, nécessité d’infiltrations, (…) le quantum cumulé reste toujours inférieur ou égal à 120 jours IJ/AT ». Dans ses observations médicales du 19 mars 2024, le Dr [R], médecin-conseil de la caisse, a une tout autre approche, puisqu’il indique que le docteur [J] « (…) se réfère au barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie et à l’HAS concernant les lombalgies traumatiques pure persistances sans signe neurologique pour estimer une durée maximale d’arrêt de travail de 120 jours. Or, comme il le souligne lui-même, certains certificats de prolongation mentionnent une atteinte sciatique, soit un signe neurologique. Ainsi la durée maximale de 120 jours ne saurait s’appliquer en l’espèce ; Mr [I] présentant une lombalgie traumatique persistante avec complication de nature neurologique ». Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un médecin consultant. Dès lors, il convient, avant dire droit, d’ordonner une consultation médicale sur pièce, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer les soins et arrêt de travail imputable à l’accident du travail du 13 mars 2020 de M. [I]. Il convient par ailleurs de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties. - Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Compte tenu de la désignation d’un médecin consultant, les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort, ORDONNE une consultation sur pièces sans convocation des parties, DESIGNE pour y procéder : le Dr [O] [S], 4B rue du Général Leclerc - 78570 ANDRESY, mail : [S].[O]@gmail.com. Avec pour mission de : - prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [I], - recueillir les observations des parties et de leurs conseils, - dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 13 mars 2020 de M. [I], - dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire, - déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 13 mars 2020 de M. [I], DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement, DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société Adecco France, à savoir le Dr [P] [J] dont les coordonnées sont Résidence les Lavandières, 25 rue du Bourdonnais – 69009 Lyon, mail : patrick@carlioz.info, DIT que la société Adecco France pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant dans un délai de 20 jours suivant la notification du présent jugement, DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au médecin consultant, DIT que le médecin consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter de sa désignation, RAPPELLE que les frais de consultation seront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties, DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 10 juillet 2025 à 15h30 en salle J devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles - 5 place André Mignot - 78011 Versailles Cedex - pole-social.tj-versailles@justice.fr, DIT que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation, RESERVE les dépens. La Greffière La Présidente Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
Articles de loi cités
article 146 du code de procédure civilearticle L411-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786bd80df5b5c7d10ca67f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA