Tribunal JudiciaireTPX RAM JCP FOND
Tribunal Judiciaire · TPX RAM JCP FOND — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786bd80df5b5c7d10ca680b
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 167 758 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET [Courriel 6] Tél. [XXXXXXXX01] N° RG 24/00132 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJ67 MINUTE : /2025 5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion JUGEMENT Du : 14 Janvier 2025 réputé contradictoire premier ressort DEMANDEUR(S) : Société LES RESIDENCES DEFENDEUR(S) : [G] [W] [L] expédition exécutoire délivrée le à SCP Menard Weiller copies délivrées le à SCP Menard Weiller JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 14 Janvier : Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 10 Décembre 2024 ; Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 19/12/2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Société Anonyme d’HLM LES RESIDENCES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4], représentée par la SCP MENARD-WEILLER, avocat au barreau de PARIS, ET : DEFENDEUR(S) : M. [G] [W] [L] [Adresse 3] [Localité 5], non comparant RAPPEL DES FAITS Par un avenant du 23 juillet 2009, la SA D’HLM LES RESIDENCES venant aux droits de [Localité 7] PARC a donné à bail à Mme [M] [E] épouse [L] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3]. Mme [M] [E] épouse [L] est décédée le 20 juin 2022. Par courrier du 27 juin 2022 M. [G] [L] a sollicité le transfert du bail. Par courriers des 16 septembre 2022 et 4 octobre 2022, la SA LES RESIDENCES a rejeté cette demande. Elle a délivré une sommation de quitter les lieux le 24 juillet 2024 (acte signifié à étude). La SA LES RESIDENCES a ensuite fait assigner M. [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet pour obtenir l'expulsion et la condamnation au paiement. A l’audience du 10 décembre 2024, la SA D’HLM LES RESIDENCES, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation pour demander : -de constater que le bail est résilié depuis le 20 juin 2022 ; -d'ordonner l’expulsion de M. [G] [L] ; -de condamner ce dernier au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et notamment de la somme de 1677,58 euros représentant le montant des indemnités dues au 28 mai 2024 (incluant le mois d’avril 2024), outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 29 juillet 2024, M. [G] [L] n’est ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la résiliation judiciaire Selon l'article 14 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 : “ (...) Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : -au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; -aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; -au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; -aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.(...)”. En l’espèce, par courrier du 26 juin 2022, M. [G] [L] déclare être le fils de la locataire et vivre avec elle depuis plusieurs années. Or, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, M. [G] [L] ne produit aucun justificatif (aucun extrait d’acte de naissance etc.) à l’appui de ses allégations et ne comparaît pas à l’audience bien que régulièrement cité. Il ne rapporte donc aucunement la preuve de sa filiation avec la locataire et de son occupation du logement avec elle depuis au moins un an avant la date du décès. Les conditions de l’article 14 n’étant dès lors pas réunies, il y a lieu de constater que le contrat de location a été résilié de plein droit par le décès de Mme [M] [E] épouse [L] en date du 20 juin 2022. L’expulsion de M. [G] [L] sera ordonnée en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade. II. Sur la condamnation au paiement M. [G] [L] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 21 juin 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. La majoration demandée par la SA LES RESIDENCES n’est pas justifiée, elle en sera donc déboutée. La SA LES RESIDENCES produit un décompte démontrant que M. [G] [L] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1677,58 € à la date du 28 mai 2024 (incluant le mois d’avril 2024) au titre de l'arriéré locatif, c'est à dire l'ensemble des loyers, charges et indemnités d'occupations dues à cette date. Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 1677,58 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. III. Sur les demandes accessoires M. [G] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens. En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA LES RESIDENCES, il sera condamné à luiverser la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions de résiliation de plein droit du bail conclu le 23 juillet 2009 entre la SA d’HLM LES RESIDENCES venant aux droits de [Localité 7] PARC et Mme [M] [E] épouse [L] portant sur un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 20 juin 2022; ORDONNE en conséquence à M. [G] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour M. [G] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d’HLM LES RESIDENCES venant aux droits de [Localité 7] PARC pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ; CONDAMNE M. [G] [L] à payer à la SA d’HLM LES RESIDENCES venant aux droits de [Localité 7] PARC une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 21 juin 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DEBOUTE la SA d’HLM LES RESIDENCES de sa demande de majoration de 30% relative à l’indemnité mensuelle d’occupation ; CONDAMNE M. [G] [L] à payer à la SA d’HLM LES RESIDENCES venant aux droits de [Localité 7] PARC la somme de la somme de 1677,58 € (décompte arrêté à la date du 28 mai 2024 incluant le loyer et les provisions sur charges dus pour le mois d’avril 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE M. [G] [L] à payer à la SA d’HLM LES RESIDENCES venant aux droits de [Localité 7] PARC une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [G] [L] aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Léonore FASSI, juge des contentieux de la protection, et par Mme Edeline EYRAUD, greffière. La greffière La juge
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 1751 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.article 473 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX RAM JCP FOND
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786bd80df5b5c7d10ca680b
Données disponibles
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