Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786bd81df5b5c7d10ca6813
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01238 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSYM Copies certifiées conformes et délivrées, le : à : - Mme [J] [I] - CPAM DES YVELINES - Me Mylène BARRERE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 14 JANVIER 2025 N° RG 23/01238 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSYM Code NAC : 89A DEMANDEUR : Madame [J] [I] 4 rue des Cornouillers 78920 ECQUEVILLY DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique 92 avenue de Paris 78085 VERSAILLES CEDEX 9 Représentée par maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés Madame Clara DULUC, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025. Pôle social - N° RG 23/01238 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSYM EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [I] exerce la profession de serveuse de direction au sein de la société Compass Group France depuis le 02 janvier 2001. Le 05 avril 2023, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie calcifiante du sus épineux et du subscapulaire gauche ». A cette déclaration a été joint le certificat médical initial en date du 31 mars 2023 ainsi rédigé : « impotence fonctionnelle du membre sup gauche, algies, échographie : tendinopathie calcifiante sus épineux et sub scapulaire gauches, bursite, tendinopathie d’insertion sous épineux. IRM : capsulite rétractile, infiltré 19/04/2022, kiné depuis » ». Le 07 juillet 2023, après instruction de la demande, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à Mme [I] un refus de prise en charge de sa maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrites dans le « tableau 57 : affections périarticulaires provoquées par certains geste et postures de travail » au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant cette décision, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 21 septembre 2023, a rejeté son recours et confirmé le refus de prise en charge opposé par la caisse. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 16 novembre 2023, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester les décisions de la caisse et de la CRA de refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle. Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 14 novembre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, Mme [I], comparante en personne, demande au tribunal de juger que sa maladie « une capsulite rétractive », selon elle, est d’origine professionnelle et d’ordonner sa prise en charge par la caisse. Elle explique qu’elle a une tendinopathie calcifiante du sus épineux et du sub-scapulaire mais qu’elle est également traitée pour une « capsulite rétractive ». La caisse, représentée par son conseil, se réfère à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir, au visa des articles L461-1 et L461-2 code de la sécurité sociale ainsi que du tableau 57 des maladies professionnelles, que le médecin conseil a confirmé le diagnostic du médecin de l’assurée figurant sur le certificat médical initial, à savoir une « tendinopathie calcifiante du sus épineux et du subscapulaire gauche » au regard de l’IRM du 12 avril 2023, concluant ainsi que les conditions médicales du tableau n’étaient pas remplies. Elle précise que les tendinopathies calcifiantes ont été exclues du tableau 57 de reconnaissance des maladies professionnelles lors de la dernière mise à jour en date du 7 mai 2007 en raison du caractère non professionnelle des calcifications. MOTIFS - Sur la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. En l’espèce, Mme [I] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie calcifiante du sus épineux et du subscapulaire gauche » (pièce n°2 de la caisse) sur la base d’un certificat médical initial en date du 31 mars 2023 faisant mention d’une « impotence fonctionnelle du membre sup gauche, algies, échographie : tendinopathie calcifiante sus épineux et sub scapulaire gauches, bursite, tendinopathie d’insertion sous épineux. IRM : capsulite rétractile, infiltré 19/04/2022, kiné depuis » » (pièce n°3 de la caisse). Il est constant que la caisse a instruit la déclaration de cette pathologie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles (pièces n°1 et 5 de la caisse), ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. En principe pour qu’une maladie soit considérée comme figurant dans un tableau des maladies professionnelles, il est nécessaire qu’elle corresponde précisément à celle qui y est décrite. Or, il convient de relever que le tableau 57 ne vise pas toutes les pathologies de l’épaule mais seulement certaines et en réalité, exclusivement les tendinopathies aigües et chronique, non rompues, non calcifiantes ainsi que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs. Telle n’est pas la maladie dont Mme [I] est atteinte à l’épaule. Il en résulte que la « tendinopathie calcifiante du sus épineux et du subscapulaire gauche » est une maladie caractérisée hors tableau qui aurait donc dû être instruite par la caisse selon les règles applicables aux maladies hors tableau. C’est d’ailleurs la position qui a été retenue par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 10 novembre 2022 (n°21-12.209) aux termes duquel elle a confirmé l’obligation pour une caisse d’instruire une demande de prise en charge d’une maladie professionnelle selon les règles applicables aux maladies hors tableau lorsque la demande se réfère, pour partie, au libellé d’une affection figurant dans un tableau, s’agissant en l’occurrence d’une tendinopathie calcifiante instruit par la caisse au titre du tableau n°57. Le présent tribunal ne saurait se substituer à la caisse dans l’instruction d’une déclaration de maladie professionnelle laquelle suppose notamment un préalable tenant, en fonction du taux d’IPP prévisible, à une éventuelle saisine d’un CRRMP. Dès lors, il convient de renvoyer la caisse à reprendre l’instruction de la demande de Mme [I] sur le fondement de l’article L461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale applicable aux maladies hors tableau. Il convient également de sursoir à statuer sur la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la « tendinopathie calcifiante du sus épineux et du subscapulaire gauche » de Mme [I] jusqu’à la décision à venir de la caisse suite à la nouvelle instruction de cette pathologie. - Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’instance n’étant pas terminée, les dépens doivent être réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort, DIT que la « tendinopathie calcifiante du sus épineux et du subscapulaire gauche » dont est atteinte Mme [J] [I] et faisant l’objet de la déclaration de maladie professionnelle établie le 05 avril 2023 est une pathologie dite « hors tableau », RENVOIE, en conséquence, le dossier de maladie professionnelle de Mme [J] [I] afférent à cette pathologie à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines afin que celle-ci l’instruise conformément aux dispositions de l’article L461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale applicables aux maladies hors tableau, DIT que la notification du présent jugement vaudra point de départ du délai d’instruction de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines SURSOIT à statuer sur la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la « tendinopathie calcifiante du sus épineux et du subscapulaire gauche » de Mme [I] jusqu’à la décision à venir de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à la suite de la nouvelle instruction de cette pathologie, RESERVE les dépens. La Greffière La Présidente Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786bd81df5b5c7d10ca6813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA