Tribunal JudiciaireTPX RAM JCP REFERES
Tribunal Judiciaire · TPX RAM JCP REFERES — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786bd82df5b5c7d10ca682f
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 717 513 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET [Courriel 6] Tél. [XXXXXXXX01] N° RG 24/00004 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHLS 5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ORDONNANCE DE REFERE Minute n° : /2025 Du : 14 Janvier 2025 Réputée contradictoire Premier ressort Association EQUALIS C/ [T] [U] [K], [C] [T] [U] [K] Expédition certifiée conforme délivrée le à Me DE JORNA Copies délivrées le à Me DE JORNA Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 14 Janvier : Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 10 Décembre 2024 ; Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 18/07/2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ; l’ordonnnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Association EQUALIS [Adresse 2] [Localité 3], représentée par Me STANISLAS DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, ET : DEFENDEUR(S) : M. [T] [U] [K] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4], non comparant, M. [C] [T] [U] [K] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4], non comparant RAPPEL DES FAITS Par une convention d’occupation du 19 janvier 2022, l’association EQUALIS a donné à bail aux époux [T] [U] [K] et Madame [T] [U] [K] [C] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour une redevance mensuelle de 325,44 euros par mois (297,59 euros pour la contribution loyer et 27,84 euros pour la contribution aux charges). Par commandement de payer du 2 avril 2024, l’association a demandé le paiement des redevances impayées. Elle a ensuite fait assigner en référé le 3 juillet 2024 les époux [T] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet pour constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat et prononcer l’expulsion, l’autorisation de garder le dépôt de garantie, la condamnation au paiement de l’arriéré, d’une indemnité d’occupation, de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens. A l’audience du 10 décembre 2024, l’association EQUALIS, représentée par son conseil, reprend à l’identique les termes de son assignation auquel il convient de se référer. Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Le conseil précise que ce bail ne relève pas du régime de la loi du 6 juillet 1989. Convoqués par acte de commissaire de justice signifiés à personne, les défendeurs ne sont ni présents ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. *** Selon l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » I. Sur l’acquisition de la clause résolutoire Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l’espèce, la convention d’occupation du 19 janvier 2022 contient une clause résolutoire (article 10) prévoyant sans ambigüité que le défaut de paiement de redevance entraînera résiliation de plein droit du contrat un mois après une mise en demeure de payer ou d’exécuter. Un commandement de payer a été signifié aux défendeurs le 2 avril 2024 mentionnant au principal une créance de 6461,13 euros, cela accompagné d’un décompte. Malgré ces éléments, il apparaît que les défendeurs sont débiteurs de la somme de 7175,13 euros selon décompte arrêté au 28 mai 2024. Les défendeurs, non présents et non représentés, n’apportent donc aucun élément permettant de remettre en cause ce décompte final. Il n’apporte par définition aucune explication sur les raisons de cet impayé. Dès lors, le commandement étant demeuré infructueux pendant plus d’un mois, il est établi que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies. Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat étaient réunies à la date du 2 mai 2024. Par conséquent, l’expulsion des époux [T] [U] [K] sera ordonnée. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a pas donc lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. II. Sur la condamnation au paiement Selon l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, il apparaît que les défendeurs sont débiteurs de la somme de 7175,13 euros selon décompte arrêté au 28 mai 2024 incluant les redevances dues et les indemnités d’occupation dues à cette date. Après déduction du dépôt de garantie de 325 euros, les défendeurs demeurent débiteurs de la somme de 6850,13 euros, dette arrêtée au 28 mai 2024. Les défendeurs, non présents et non représentés, n’apportent donc aucun élément permettant de remettre en cause ce décompte final. Par conséquent, ils seront condamnés à payer à l’association EQUALIS la somme de 6850,13 euros, dette arrêtée au 28 mai 2024, cette somme emportant intérêts à taux légal à compter du commandement de payer du 2 avril 2024 sur la somme de 6461,13 euros conformément à l’article 1231-6 du code civil et intérêts à taux légal à compter de la signification du présent jugement pour le surplus. En outre, ils seront condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 3 mai 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant de la redevance mensuelle en vigueur outre les charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Il convient en outre d’autoriser l’association EQUALIS à conserver le dépôt de garantie de 307 euros. II. Sur les demandes accessoires 1. Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les époux [T] [U] [K], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance. 2. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Les époux [T] [U] [K] sont condamnés aux dépens. Ils seront en outre condamnés à payer à l’association EQUALIS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 3. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant à la convention d’occupation du 19 janvier 2022, conclue entre l’association EQUALIS d’une part, et M. [T] [U] [K] et Mme [T] [U] [K] [C] d’autre part, portant un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], sont réunies à la date du 2 mai 2024; ORDONNE en conséquence à M. [T] [U] [K] et Mme [T] [U] [K] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour M. [T] [U] [K] et Mme [T] [U] [K] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’association EQUALIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DEBOUTE l’association EQUALIS de sa demande d'astreinte ; RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; CONDAMNE solidairement M. [T] [U] [K] et Mme [T] [U] [K] [C] à payer à l’association EQUALIS une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au montant de la redevance globale mensuelle actuelle, outre les charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 3 mai 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE solidairement M. [T] [U] [K] et Mme [T] [U] [K] [C] à payer à l’association EQUALIS la somme de 6850,13 euros, dette arrêtée au 28 mai 2024, avec intérêts à taux légal à compter du 2 avril 2024 sur la somme de 6461,13 euros, date du commandement de payer, et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ; AUTORISE l’association EQUALIS à conserver le dépôt de garantie de 307 euros ; CONDAMNE solidairement M. [T] [U] [K] et Mme [T] [U] [K] [C] à payer à l’association EQUALIS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement M. [T] [U] [K] et Mme [T] [U] [K] [C] aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Léonore FASSI, juge des contentieux de la protection, et par Mme Edeline EYRAUD, greffière. La greffière La juge
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil et intérêts à taux légaarticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que le juarticle 1224 du code civilarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1728 du code civilarticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX RAM JCP REFERES
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786bd82df5b5c7d10ca682f
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