Tribunal JudiciaireTPX RAM JCP FOND
Tribunal Judiciaire · TPX RAM JCP FOND — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786bd82df5b5c7d10ca6833
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 447 350 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET [Courriel 7] Tél. [XXXXXXXX01] N° RG 24/00242 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQFT MINUTE : /2025 5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion JUGEMENT Du : 14 Janvier 2025 défaut dernier ressort DEMANDEUR(S) : [Z] [G] DEFENDEUR(S) : [K] [D], [U] [D] expédition exécutoire délivrée le à Me ROBERT copies délivrées le à Me ROBERT JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 14 Janvier : Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 10 Décembre 2024 ; Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 19/12/2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Sylvie Brechard, Greffier présent lors des débats et de Madame Edeline EYRAUD, Greffier présent lors du prononcé; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Mme [Z] [G] [Adresse 6] [Localité 2], représentée par Maître Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me JOURDE LAROZE, Avocat ET : DEFENDEUR(S) : M. [K] [D] [Adresse 4] [Localité 5], non comparant, Mme [U] [D] [Adresse 4] [Localité 5], non comparante RAPPEL DES FAITS Par un contrat signé électroniquement le 12 août 2021, Mme [G] [Z] a donné à bail à M. [D] [K] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 575 euros et de 50 euros concernant les provisions sur charge. Des loyers étant demeurés impayés, Mme [G] [Z] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. Elle a ensuite fait assigner le 25 octobre 2024 M. [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet pour la condamnation au paiement de l’arriéré locatif. A l’audience du 10 décembre 2024, Mme [G] [Z], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander au tribunal de : -condamner solidairement M. [D] [K] et Mme [D] [U] à lui payer la somme de 4314,68 euros selon arrêté de compte au 25 avril 2024, avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes indiquées dans ce dernier et à compter de l’assignation pour le surplus, -condamner solidairement M. [D] [K] et Mme [D] [U] à lui payer la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Convoqués par acte de commissaire de justice (acte remis à étude), les défendeurs ne sont ni présents ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En outre, les défendeurs étants absents, l’assignation n’ayant pas été délivrée à personne, et au vu du montant des demandes, le jugement sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile. I. A titre liminaire, sur les demandes à l’encontre de Mme [D] [U] et les condamnations solidaires Conformément à l’article 220 du code civil, quand bien même le bail ne serait souscrit que par l’un des époux, les deux époux sont solidairement tenus du paiement des loyers et autres dettes. En l’espèce, Mme [G] demande la condamnation solidaire de M. et Mme [D], M. [D] [K] étant toutefois le seul locataire figurant sur le contrat de bail. Or, la pièce produite n°18 établissant supposément la preuve de l’union maritale entre M. et Mme [D] est illisible. Dès lors, l’union maritale n’est pas établie et la solidarité de l’article 220 du code civil ne peut jouer. Par conséquent, Mme [G] [Z] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [D] [U]. II. Sur la demande en paiement Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il doit en outre répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat. En l’espèce, la demanderesse produit le décompte arrêté au 25 avril 2024 invoqué dans ses prétentions. Au titre de ce décompte (pièce n°9), il apparaît que M. [D] [K] est débiteur de la somme de 4473,50 euros au titre de divers frais après son départ des lieux (arriéré locatif, frais de remise en état), et ce après déduction du dépôt de garantie. La demanderesse demande le paiement d’une somme de 4314,68 euros selon ce décompte arrêté au 25 avril 2024. M. [D], non présent et non représenté, n’apporte donc aucun élément permettant de remettre en cause ce décompte final. Par conséquent, et il sera condamné à payer à Mme [G] [Z] la somme de 4314,68 euros selon décompte arrêté au 25 avril 2024, cette somme emportant intérêts à taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil. III. Sur les demandes accessoires 1. Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [D] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. 2. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. M. [D] est condamné aux dépens. Il sera en outre condamné à payer à Mme [G] [Z] la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 3. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [D] [K] à payer à Mme [G] [Z] la somme de 4314,68 euros au titre de l’arriéré locatif et des frais de remise en état (incluant l’ensemble des sommes dues au 25 avril 2024), somme emportant intérêts à taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; DEBOUTE Mme [G] [Z] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Mme [D] [U] ; CONDAMNE M. [D] [K] à payer à Mme [G] [Z] la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [D] [K] aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Léonore FASSI, juge des contentieux de la protection, et par Mme Edeline EYRAUD, greffière. La greffière La juge
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 220 du code civilarticle 1728 du code civil et larticle 472 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil.article 700 du code de procédure civile que le juarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 220 du code civil ne peut jouer.article 700 du code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX RAM JCP FOND
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786bd82df5b5c7d10ca6833
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA