Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786bd84df5b5c7d10ca6865
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 66 611 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00104 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWSC Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - CPAM DES YVELINES Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Mylène BARRERE - Mme [F] [C] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 14 JANVIER 2025 N° RG 24/00104 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWSC Code NAC : 88D DEMANDEUR : Madame [F] [C] 16 bis rue Etienne Jules Marey Bâtiment 8 78390 BOIS-D’ARCY DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique 92 avenue de Paris 78085 VERSAILLES CEDEX 9 Représentée par maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur [O] [W], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame [X] [K], Représentant des salariés Madame Clara DULUC, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025. Pôle social - N° RG 24/00104 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWSC EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par courrier en date du 06 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a informé Mme [C] née [T] que son arrêt de travail pour la période du 9 au 23 mars 2023 ne donnerait pas lieu à indemnisation dans la mesure où il lui était parvenu après la fin de la période de repos prescrite. Puis, par courrier en date du 06 juillet 2023, la caisse lui a notifié un indu d’un montant de 666,11 euros correspondant au versement des indemnités journalières sur cette même période. Mme [C], contestant le bien-fondé de ces décisions, a saisi la commission de recours amiable (CRA), qui, dans sa séance du 19 octobre 2023, a rejeté son recours et dit bien fondée la décision de la caisse lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 9 au 23 mars 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 23 novembre 2023, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision. L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 novembre 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l’audience, Mme [C], comparant en personne, maintient sa contestation et fait valoir qu’elle a été placée en arrêt de travail de prolongation le 9 mars 2023 et qu’elle l’a transmis à la caisse par lettre simple le 10 mars 2023. Elle explique qu’au cours d’une conversation téléphonique un conseiller de la caisse lui a indiqué que son avis d’arrêt de travail n’avait pas été réceptionné par la caisse et l’a invitée à transmettre un duplicata, ce qu’elle a fait le 5 avril 2023. Elle précise avoir perçu les indemnités journalières afférentes à la période de repos puis deux courriers de la caisse lui refusant l’indemnisation de la période et lui notifiant un indu. La caisse, représentée par son conseil, reprend oralement ses prétentions contenues dans ses conclusions et demande au tribunal de confirmer sa décision en date du 4 juillet 2023 refusant l’indemnisation du repos prescrit du 9 au 23 mars 2023 et de condamner Mme [C] à lui rembourser la somme de 579,75 euros représentant le solde de l’indu initial de 666,11 euros. Elle fait valoir, au visa des articles L321-2, R321-2 et R323-12 du code de la sécurité sociale, que l’assurée a été en arrêt de travail du 9 au 23 mars 2023 et que l’avis correspondant ne lui est parvenu que le 7 avril 2023, soit postérieurement à la fin de la période d’arrêt. Elle rappelle que l’envoi de l’avis d’arrêt travail après la fin de la période de repos prescrite rend le contrôle de la caisse impossible et lui permet de refuser le paiement des indemnités journalières. Elle ajoute que l’assurée n’apporte pas la preuve de l’envoi du document en temps utile alors que la charge de la preuve de cet envoi lui incombe. Elle précise enfin que le solde actualisé de la créance s’élève à la somme de 579,75 euros après récupérations sur prestations. MOTIFS 1. Sur le refus d’indemnisation de l’arrêt de travail Aux termes des dispositions de l’article R321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail. En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. Par ailleurs, l’article R323-12 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L324-1. Il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de l’envoi de l’interruption de travail, dans les délais précités. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que selon l’impression écran produite par la caisse (en pièce n°5), l’avis d’arrêt de travail querellé a été réceptionné par celle-ci le 7 avril 2023 et que pour s’y opposer Mme [C] atteste sur l’honneur avoir envoyé à la caisse son arrêt de travail litigieux dans les deux jours suivant son établissement (cf. attestation en date du 20 novembre 2023), précisant lors de l’audience avoir effectué cet envoi en lettre simple. Cet élément est cependant insuffisant à établir que Mme [C] a accompli en temps utile les formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle, cette attestation ne faisant que reprendre ses propres affirmations qui ne sont corroborées par aucune autre pièce. Dès lors, il apparait que la décision de la caisse refusant à Mme [C] l’indemnisation de son arrêt de travail du 9 au 23 mars 2023 est bien-fondée. Le recours de Mme [C] à l’encontre de cette décision doit donc être rejeté. 2. Sur la demande reconventionnelle en paiement de la caisse Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les indemnités journalières versées par la caisse au profit de Mme [C] pour la période du 9 au 23 mars 2023 sont effectivement indues et sujettes à restitution. La caisse précise aux termes de ses écritures que le solde actualisé de cet indu s’élève à la somme de 579,75 euros après récupérations sur prestations. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement formée par la caisse à titre reconventionnel pour ce montant. 3. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [C], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉBOUTE Mme [F] [C] née [T] de son recours formé à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, confirmé par la commission de recours amiable le 19 octobre 2023, lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail du 9 au 23 mars 2023, CONDAMNE Mme [F] [C] née [T] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 579,75 euros au titre du solde des indemnités journalières indument perçues du 9 au 23 mars 2023, CONDAMNE Mme [F] [C] née [T] aux éventuels dépens. La Greffière La Présidente Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786bd84df5b5c7d10ca6865
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA