Tribunal JudiciaireJld
Tribunal Judiciaire · Jld — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786bd86df5b5c7d10ca6916
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 25/00085 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWEU N° de Minute : 25/91 M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] c/ [Z] [X] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 14 Janvier 2025 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 14 Janvier 2025 - NOTIFICATION par lettre simple au tiers LE : 14 Janvier 2025 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 14 Janvier 2025 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt cinq et le quatorze Janvier Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Madame Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 14 Janvier 2025 DEMANDEUR Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Monsieur [Z] [X] [Adresse 4] [Localité 6] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES, tiers Madame [C] [X] [Adresse 4] [Localité 6] régulièrement avisé, présente PARTIE(S) INTERVENANTE(S) - Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisée, absente non représentée Monsieur [Z] [X], né le 09 Mai 1968, demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 04 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [C] [X], son épouse, Le 10 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Monsieur [Z] [X] était absente et représentée par Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention. DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur la demande mainlevée du tiers C'est en vain que le conseil du patient allègue d'un moyen de nullité fondé sur l'article L3212-9 du code de la santé publique et la demande orale de levée du tiers, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces de procédure que ce tiers aurait formalisé une demande de levée auprès du Directeur de l'établissement, et étant au demeurant précisé que ce même tiers n'a pas davantage formalisé de demande de mainlevée, dont le patient est l'objet, devant le juge des libertés et de la détention. Le moyen sera donc rejeté. Sur le consentement aux soins Il est allégué par la défense de Monsieur [Z] [X] que la procédure est irrégulière du fait qu'il ressort du certificat médical des 24h que le seul psychologue qui l'a aidé est celui de son hospitalisation de secteur et qu'il souhaite bénéficier d'une équipe médicale compétente et d'un transfert à la Salpêtrière. Il résulte de l'article L.3212-1 du code de la santé publique qu'une personne "ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1." En l'espèce, le certificat médical initial établi le 4 janvier 2025 à 23h05 par le Docteur [L] relève que le patient a été pris en charge, après un passage aux urgences suite à une tentative de suicide par phlébotomie, dans un contexte de dégradation de son autonomie. Le médecin psychiatre mentionne par ailleurs que le patient refuse de répondre aux questions, qu'il demeure hermétique à toute communication, qu'il refuse toujours toute prise en charge psychiatrique et qu'il s'oppose fermement à toute hospitalisation. Le médecin psychiatre conclut à ce que son état est imprévisible, que le patient est en grande souffrance psychologique, et que son état de santé nécessite une surveillance étroite. En raison du risque suicidaire élevé et de son incapacité à reconnaître la nécessite des soins, le médecin constate qu' une hospitalisation sous contrainte est jugée indispensable afin de le protéger, ce dont il résulte suffisamment que le patient n'était pas en état de consentir réellement à son hospitalisation en soins psychiatriques. Le moyen sera donc rejeté. Sur le fond Vu le certificat médical initial, dressé le 04 janvier 2025, par le Docteur [L] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 05 janvier 2025, par le Docteur [S] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 07 janvier 2025, par le Docteur [J] ; Dans un avis motivé établi le 09 janvier 2025, le Docteur [K] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète en ce que notamment le patient reste fermé, irritable, qu'il adhère peu aux propositions thérapeutiques proposées, qu'il s'avère incapable d'alerter l'équipe soignante en cas de retour des idées suicidaires et que son état psychique reste préoccupant. Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [Z] [X], né le 09 Mai 1968 , demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués. Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [X]. Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public. Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de Madame Christine VILETTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786bd86df5b5c7d10ca6916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA