Tribunal JudiciaireJld
Tribunal Judiciaire · Jld — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786bd86df5b5c7d10ca691f
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 25/00086 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWFJ N° de Minute : 25/92 M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] c/ [U] [I] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 14 Janvier 2025 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier [[[GRAON]]]ATY[[[GRAOFF]]] LE : 14 Janvier 2025 - NOTIFICATION par lettre simple au tiers LE : 14 Janvier 2025 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 14 Janvier 2025 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt cinq et le quatorze Janvier Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Madame Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 14 Janvier 2025 DEMANDEUR Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Monsieur [U] [I] [Adresse 5] [Localité 6] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES, tiers Madame [Z] [I] [Adresse 9] [Localité 7] régulièrement avisé, absent PARTIE(S) INTERVENANTE(S) - Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisée, absente non représentée ATY [Adresse 4] [Localité 8] Monsieur [U] [I], né le 14 Février 1970 , demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 04 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [Z] [I], sa mère, Le 09 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Monsieur [U] [I] était présent, assisté de Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention. DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur le "manque de clarté quant à la réintégration" du patient En l'état, au vu du certificat médical circonstancié établi, par le Docteur [J], le 4 janvier 2025 à 12h30, de la décision de réintégration du 4 janvier 2025 fondée sur ce même certificat médical ainsi que du formulaire de notification des droits y afférents daté du même jour et signé par [U] [I], aucun doute ne subsiste quant à la réintégration en hospitalisation complète du patient. Le moyen soutenu sera rejeté. Sur la notification tardive de la décision de maintien du 8 novembre 2024 En l'espèce, il est constant que la décision "portant modification sur la forme de prise en charge, sous une autre forme qu'une hospitalisation complète, d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques", en date du 8 novembre 2024, a été notifiée à Monsieur [U] [I] le 20 novembre 2024. Il ressort néanmoins des pièces de procédure que ce dernier, bénéficiant d'un programme de soins, avait quitté l'établissement, après avoir été avisé de la décision du Docteur [O], qui par un certificat médical motivé, établi le 8 novembre 2024 à 13 heures, lui faisait bénéficier d'un programme de soins, formalisé le même jour par la décision querellée, et dont il est constant que le programme de soins avait été pris en accord avec le patient, celui-ci ayant d'ailleurs co-signé le formulaire définissant ledit programme et ayant été reçu en entretien préalablement. Il s'ensuit en toute hypothèse qu'une notification tardive n'entraînerait pas la nullité de la décision dont la validité ne peut être altérée par un fait juridique postérieur et autonome, et n'aurait d'incidence sur les modalités des voies de recours. Au demeurant, il n'est pas allégué, ni avéré l'existence d'une atteinte aux droits de l'intéressé. Le moyen sera donc écarté. Sur l'absence de mention des coordonnées du curateur sur l'acte de saisine En l'espèce, Monsieur [U] [I] a été hospitalisé en soins complets, en urgence, à la demande de sa mère, Madame [Z] [I]. Les coordonnées de cette dernière figurent bien sur la saisine de l'établissement hospitalier d'accueil. Le tiers et le curateur du patient ont pas ailleurs bien été convoqués l'audience de ce jour bien que non comparants. Le moyen soutenu sera donc rejeté. Sur le fond Vu le certificat médical de réintégration, dressé le 04 janvier 2025, par le Docteur [J]; Dans un avis motivé établi le 09 janvier 2025, le Docteur [H] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il y est notamment relevé que le patient, psychotique chronique et connu du secteur, entretient un discours désorganisé, qu'il persiste un délire à thématique de persécution et mégalomane, qu'il ne reconnaît pas sa pathologie et qu'il n'adhère à aucun soin, celui-ci crachant son traitement à chaque prise. Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [U] [I], né le 14 Février 1970, demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués. Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [U] [I]. Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - 5, rue Carnot RP 1113 - 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public. Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de Madame Christine VILETTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 3212-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786bd86df5b5c7d10ca691f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA