Tribunal JudiciaireTPX RAM JCP FOND
Tribunal Judiciaire · TPX RAM JCP FOND — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786bd86df5b5c7d10ca6923
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 1 052 900 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET [Courriel 5] Tél. [XXXXXXXX01] N° RG 24/00269 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQVP MINUTE : /2025 5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion JUGEMENT Du : 14 Janvier 2025 contradictoire premier ressort DEMANDEUR(S) : [G] [O], [D] [C] épouse [O] DEFENDEUR(S) : [G] [L] [S] [P] [H] [X] expédition exécutoire délivrée le à Me ROBERT copies délivrées le à Me ROBERT à M. [P] [H] [X] JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 14 Janvier : Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 10 Décembre 2024 ; Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, Juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 19/12/2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Sylvie BRECHARD, Greffier présent lors des débats et de Madame Edeline EYRAUD, Greffier présent lors du prononcé ; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : M. [G], [K], [J], [W] [O] [Adresse 4] [Localité 2], Mme [D], [N] [C] épouse [O] [Adresse 4] [Localité 2], représentée par Maître Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me JOURDE LAROZE, avocat ET : DEFENDEUR(S) : M. [G] [L] [S] [P] [H] [X] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3], comparant RAPPEL DES FAITS Par un contrat du 4 mai 2022, M. [O] [G] et Mme [C] [D] épouse [O] ont donné à bail à M. [P] [H] [X] [G] [L] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 796 € et 103 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, M. [O] [G] et Mme [C] [D] épouse [O] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. Ils ont ensuite fait assigner M. [P] [H] [X] [G] [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. A l’audience du 10 décembre 2024, M. [O] [G] et Mme [C] [D] épouse [O], représentés par leur conseil, reprennent les termes de leur assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de M. [P] [H] [X] [G] [L] [S] sous astreinte ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 10529 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer d'une part et à compter de l'assignation pour le surplus, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. M. [P] [H] [X] [G] [L] [S] est présent. Il reconnait être débiteur du montant de cette dette locative actrualisée à l'audience. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions. L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. I. SUR LA RESILIATION - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 18 octobre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, conformément à l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (avis n°24-70.002). Par ailleurs, M. [O] [G] et Mme [C] [D] épouse [O] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 22 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" . L'article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ajoute que " le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années". S’agissant d’une loi de procédure et des pouvoirs du juge, ces dispositions sont applicables à toutes les assignations à compter du 29 juillet 2023. Elles sont ainsi applicables en l’espèce. Enfin, l'article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, précise que " lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article." Le bail conclu le 4 mai 2022 contient une clause résolutoire en son article VIII et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 mars 2024, pour la somme en principal de 2785,69 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 21 mai 2024. L’expulsion de M. [P] [H] [X] [G] [L] [S] sera ordonnée, en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé, les loyers courants n'étant pas réglés dans leur intégralité au jour de l'audience. Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour M. [P] [H] [X] [G] [L] [S] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade. II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT M. [P] [H] [X] [G] [L] [S] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 22 mai 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Ainsi, M. [O] [G] et Mme [C] [D] épouse [O] produit un décompte démontrant que M. [P] [H] [X] [G] [L] [S] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 10529 € à la date du incluant les loyers et provisions sur charges dues pour le mois de décembre 2024 au titre de l'arriéré locatif, c'est à dire l'ensemble des loyers, charges et indemnités d'occupations dues à cette date. En outre, le défendeur reconnaît être redevable de cette somme. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 10529 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2785,69 € à compter du commandement de payer (21 mars 2024) et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil. Aucun délai de paiement ne peut être accordé, le loyer courant n'étant pas intégralement payé. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES M. [P] [H] [X] [G] [L] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [O] [G] et Mme [C] [D] épouse [O], M. [P] [H] [X] [G] [L] [S] sera condamné à lui verser la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 mai 2022 entre M. [O] [G] et Mme [C] [D] épouse [O] d'un côté, et M. [P] [H] [X] [G] [L] [S] d'un autre, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] sont réunies à la date du 21 mai 2024 ; ORDONNE en conséquence à M. [P] [H] [X] [G] [L] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour M. [P] [H] [X] [G] [L] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [O] [G] et Mme [C] [D] épouse [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DEBOUTE M. [O] [G] et Mme [C] [D] épouse [O] de leur demande d'astreinte ; RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; CONDAMNE M. [P] [H] [X] [G] [L] [S] à verser à M. [O] [G] et Mme [C] [D] épouse [O] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 22 mai 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE M. [P] [H] [X] [G] [L] [S] à verser à M. [O] [G] et Mme [C] [D] épouse [O] la somme de 10529 € (décompte arrêté au 10 décembre 2024 incluant les loyers et provisions sur charges dues pour le mois de décembre 2024), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2785,69 € à compter du 21 mars 2024 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ; DIT qu'il n'y a pas lieu d'accorder d'office à M. [P] [H] [X] [G] [L] [S] des délais de paiement ; CONDAMNE M. [P] [H] [X] [G] [L] [S] à verser à M. [O] [G] et Mme [C] [D] épouse [O] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [P] [H] [X] [G] [L] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Léonore FASSI, juge des contentieux de la protection, et par Mme Edeline EYRAUD, greffière. La greffière La juge
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L.421-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX RAM JCP FOND
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786bd86df5b5c7d10ca6923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA