Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786bd89df5b5c7d10ca6959
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00080 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2J6 Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [H] [G] - CPAM DES YVELINES - Me Mylène BARRERE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 14 JANVIER 2025 N° RG 24/00080 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2J6 Code NAC : 89A DEMANDEUR : Monsieur [H] [G] 6 rue Pierre Brossolette 78711 MANTES-LA-VILLE DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique 92 avenue de Paris 78085 VERSAILLES CEDEX 9 Représentée par maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés Madame Clara DULUC, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025. Pôle social - N° RG 24/00080 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2J6 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 20 décembre 2022, M. [G], menuisier au sein de la société Endros, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « sciatique par hernie discale droite et d’une neuralgie cervico brachiale -> douleur dans la nuque et dans le bras ». À cette déclaration a été joint le certificat médical initial établi par le Dr [E] le 02 décembre 2022 indiquant « sciatique par hernie discale droite L4-L5 (RG97 de l’INRS) Latéralité : Droite ». Par décision en date du 05 mai 2023, après instruction de la demande, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à M. [G] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels précisant que « […] le médecin de l’Assurance Maladie est en désaccord avec [son] médecin sur la pathologie décrite dans le certificat médical ». Contestant cette décision, M. [G] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) le 15 juin 2023 qui dans sa séance du 08 mars 2024 a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse lui refusant la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Dans l’intervalle, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 22 janvier 2024, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision de refus de prise en charge. L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 novembre 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l’audience, M. [G], comparant en personne, demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, à savoir la « sciatique par hernie discale droite L4-L5 (RG97 de l’INRS) Latéralité : Droite » et d’ordonner sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse. Il fait valoir que sa maladie constitue une hernie relevant du tableau 97 des maladies professionnelles au regard de l’IRM qu’il produit. Il verse par ailleurs aux débats plusieurs autres éléments médicaux (un courrier de consultation du 02/09/2022, une lettre de liaison du 10/03/2023, un certificat médical du 2 décembre 2022, une fiche médicale remplie par le médecin du travail le 18/09/2023, le compte rendu d’un scanner du rachis lombaire du 21/01/2022 et le compte rendu d’une infiltration réalisée le 10/03/2023). La caisse, représentée par son conseil à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer la décision de la CMRA en date du 8 mars 2024 et de débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir, au visa de l’article L.461-1 et de l’annexe II de l’article R.461-3 du code de la sécurité sociale et plus précisément du tableau 97 des maladies professionnelles, que le médecin-conseil a estimé, en l’état des éléments à sa disposition, que l’affection dont est atteint l’assuré ne correspond pas à l’une des maladies désignées au tableau 97 des maladies professionnelles. Elle souligne que cette position a été confirmée par la CMRA, laquelle est composée de deux médecins dont un expert ayant voix prépondérante et que l’assuré ne produit aucun élément médical susceptible de remettre en question ces décisions. Elle rappelle enfin que l’avis du service médical s’impose à elle conformément à l’article L.315-2 du code de la sécurité sociale. MOTIFS - Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. En l’espèce, M. [G] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « Sciatique par hernie discale droite et d’une neuralgie cervico brachiale -> douleur dans la nuque et dans le bras » sur la base d’un certificat médical initial en date du 2 décembre 2022 faisant mention d’une « sciatique par hernie discale droite L4-L5 (RG97 de l’INRS) Latéralité : Droite », maladie désignée au tableau 97 des maladies professionnelles, dans les conditions suivantes : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans). Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier : (…) L’atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur. Selon la fiche de « concertation médico-administrative maladie » (pièce n°3 de la caisse) établie le 12 avril 2023, le médecin-conseil de la caisse a considéré que le diagnostic figurant sur le certificat médical initial ne correspondait pas à la maladie présentée par M. [G]. Le diagnostic du médecin-conseil de la caisse a été confirmé par la CMRA dans sa décision prise lors de sa séance du 8 mars 2024. Il ressort de cette même pièce que le médecin-conseil a fondé sa décision sur l’IRM réalisée le 20 août 2022 par le Dr [F]. En effet, il convient de relever que dans son compte-rendu d’IRM, le Dr [F] ne fait absolument pas état d’une « sciatique par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ou d’une « radiculalgie crurale par hernie discale » à l’étage L4-L5. Il indique seulement : « (…) Etage L4-L5 : Saillie discale circonférentielles abord postérieur rectiligne. Hypertrophie modérée des ligaments jaunes interapophysaire postérieure. Absence de conflit disco-radiculaire visible. Rétrécissement modéré du canal lombaire qui est estimé à 72mm2. Hernie intraspongieuse dans le plateau inférieur de L4. ». « Etage L3-L4 : Discopathie de type Modic 1 L3-L4 gauche sur hernie intraspongieuse, avec œdème sur 26 mm du plateau inférieur de L3 sur probable hernie intraspongieuse et hernie intraspongieuse dans le plateau inférieur de L4. Saillie discale circonférentielle à bord postérieur concave. Absence de conflit disco-radiculaire visible. Pas de rétrécissement signification du canal lombaire. ». Les autres éléments médicaux versées aux débats par M. [G] ne permettent pas davantage d’objectiver une sciatique par hernie discale L4-L5. A cet égard, le compte-rendu scanner du rachis lombaire établi par le Dr [Y] le 21 janvier 2022 constate un « débord » aux étages L4-L5 et L5-S1 et non une sciatique par hernie discale : « (…)Aux étages L4-L5 et L5-S1 : débord disco-ostéophytique associé à une arthrose interapophysaire postérieure hypertrophique rétrécissant les foramens et pouvant être conflictuelle (…) ». Ainsi, les éléments médicaux produits par le demandeur ne permettent pas de remettre en cause les conclusions du médecin-conseil de la caisse et de la CMRA sur l’absence de respect de la condition médicale visée au tableau 97 des maladies professionnelles. Dès lors, il y a lieu de débouter M. [G] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa pathologie déclarée le 20 décembre 2022. 2- Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [G], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que le caractère professionnel de la pathologie déclarée 20 décembre 2022 par M. [H] [G] n’est pas établi, DÉBOUTE M. [H] [G] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa pathologie déclarée le 20 décembre 2022 sur la base d’un certificat médical initial du 2 décembre 2022 formée à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, CONDAMNE M. [H] [G] aux éventuels dépens. La Greffière La Présidente Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786bd89df5b5c7d10ca6959
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA