Tribunal Judiciaire7ème Chambre Cabinet A
Tribunal Judiciaire · 7ème Chambre Cabinet A — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786c230df5b5c7d10ca7314
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 16 000 €
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 14 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 24/01618 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U5IJ / 7ème Chambre Cabinet A AFFAIRE : [U] / [C] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Madame DI [O] Greffier : Madame PATATIAN PARTIES : DEMANDEUR : Madame [K] [I] [B] [U] née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Bertrand CHARLES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 28 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001184 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]) DÉFENDEUR : Monsieur [N] [W] [C] né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8] non représenté 1 G Me Bertrand CHARLES 1 G + 1 EX M [C] 1 EX Mme [U] [14] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Mme DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe, VU l’assignation en divorce du 7 mars 2024 remise au greffe le 11 mai 2024 par Mme [K] [U], RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 18 juin 2024, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux : Madame [K] [U] Née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 15] (VENDEE) De nationalité française et de Monsieur [N] [C] Né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 11] (VAL DE MARNE) De nationalité française Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 18] (SEINE ET MARNE) ; ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, Sur les conséquences du divorce relatives aux époux : DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; FIXE au 31 mars 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ; ATTRIBUE à Mme [K] [U] le droit au bail du logement situé [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaire ; RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants : CONSTATE que Mme [K] [U] et M. [N] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant, RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence, - s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent, FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [K] [U], RÉSERVE le droit d’hébergement de M. [N] [C] , ORGANISE le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents : * les dimanches des fins de semaines paires, de 12 h à 20 h, y compris pendant les vacances scolaires sauf si l’enfant est en dehors de la région parisienne ce dont la mère devra informer le père au moins 48 h à l’avance ; à charge pour M. [N] [C] de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de Mme [K] [U], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement, PRÉCISE que : - le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile, - les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants, - par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h, - les documents relatifs aux enfants, tels que le carnet de santé, la pièce d'identité ou le passeport doivent les suivre, doivent les suivre et être remis au parent qui exerce son droit, de résidence ou d’hébergement, DÉCIDE que si M. [N] [C] n'est pas venu chercher l'enfant - dans l'heure pour les fins de semaine, - dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent, FIXE à 160 euros (CENT SOIXANTE EUROS) par mois la contribution que doit verser M. [N] [C] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme, RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic, INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues, DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ([10] ou [17]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]) ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; REJETTE toute autre demande des parties ; Sur les mesures accessoires : REJETTE la demande relative aux dépens ; CONDAMNE Mme [K] [U] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ; DIT que le greffe précédera à l'enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ; RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 19] ; Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-cinq et le quatorze janvier, la minute étant signée par LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
Art. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème Chambre Cabinet A
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786c230df5b5c7d10ca7314
Données disponibles
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- Résumé officiel
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