Tribunal Judiciaire7ème Chambre Cabinet A
Tribunal Judiciaire · 7ème Chambre Cabinet A — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786c231df5b5c7d10ca7328
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 14 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/08092 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UGUQ / 7ème Chambre Cabinet A AFFAIRE : [E] / [M] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Madame DI [T] Greffier : Madame PATATIAN PARTIES : DEMANDEUR : Madame [H] [E] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Eva BERGAMASCHI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 81 DÉFENDEUR : Monsieur [Y] [M] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 16] (TUNISIE) De nationalité tunisienne [Adresse 1] [Localité 6] non représenté 1 G Me Eva BERGAMASCHI 1 G + 1 EX M [M] 1 ex Mme [E] [11] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Mme Odeline DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Adriné PATATIAN, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe, DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ; DIT que la loi tunisienne est applicable au régime matrimonial ; DIT que la loi française est applicable au surplus, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux : Madame [H] [E] Née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 12] (Seine-et-Marne) De nationalité française et de Monsieur [Y] [M] Né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 16] (Tunisie) De nationalité tunisienne Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 10] (TUNISIE) ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, Sur les conséquences du divorce relatives aux époux : RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 02 mars 2023, REJETTE la demande formée par Mme [H] [E] tendant à l’attribution du bail de l’ancien domicile conjugal à M. [Y] [M], REJETTE les demandes formées par Mme [H] [E] au titre de la liquidation du régime matrimonial, RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant : DÉBOUTE Mme [H] [E] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale, CONSTATE que Mme [H] [E] et M. [Y] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant, RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent : -prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence, -s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), -permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent, REJETTE la demande formée par Mme [H] [E] tendant à ce qu’il soit fait interdiction aux parents de publier des photographies de l’enfant sur internet, FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Mme [H] [E] , RESERVE le droit d’hébergement de M. [Y] [M], ACCORDE au père, un droit de visite selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parties : * Un droit de visite simple les dimanches des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf lorsque l’enfant se trouve en dehors de la région parisienne, A charge pour le père de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de Mme [H] [E], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement, PRÉCISE que : -Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile, -En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés, -Par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l'enfant le jour de la fête des pères et la mère aura l'enfant le jour de la fête des mères, PRÉCISE que : -M. [Y] [M] doit informer Mme [H] [E] en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et, qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il est considéré que renonce à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent. Le délai de prévenance fixé est le suivant : 48h à l'avance pour les dimanches, -si M. [Y] [M] n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure pour les week-ends, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent. FIXE à 200 euros (DEUX CENTS) euros par mois la somme due par M. [Y] [M] à l’autre parent pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme, RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière, INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [H] [E] par l'organisme débiteur des prestations familiales ([9] ou [14]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [Y] [M] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8]), RAPPELLE qu'en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, M. [Y] [M] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Mme [H] [E], RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues, ORDONNE que les frais suivants engagés d’un commun accord fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents: frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur...), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit, CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent, REJETTE toute autre demande des parties, Sur les mesures accessoires : CONDAMNE Mme [H] [E] aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus, DIT que le greffe précédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ; INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15]. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-cinq et le quatorze janvier, la minute étant signée par LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
Art. 1107 CPC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème Chambre Cabinet A
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786c231df5b5c7d10ca7328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA