Tribunal JudiciaireChambre 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786c35cdf5b5c7d10ca780b
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 65 760 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 1 ************************ DU 14 Janvier 2025 Dossier N° RG 23/03909 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J3RZ Minute n° : 2025/ 13 AFFAIRE : [Y] [V] C/ DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES, [W] [Z] représenté par Mme [L] [O], [B] [Z] JUGEMENT DU 14 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH, DÉBATS : A l’audience publique du 11 septembre 2024, mis en délibéré par mise à disposition au 06 novembre 2024, prorogé au 04 décembre 2024 puis au 14 Janvier 2025 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Copie exécutoire le : à Direction Départementales des Finances Publiques copie expédition le : à Me Florent LADOUCE Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, D’UNE PART ; DEFENDEURS : DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis Gestion des Patrimoines Privés de [Localité 6] - [Adresse 2] non représentée Monsieur [W] [Z] représenté par Mme [L] [O], demeurant [Adresse 4] non représentée Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 1] non représentée D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DU LITIGE Par acte délivré les 25 mai 2023, monsieur [Y] [V] a fait assigner [B] et [W] [Z], et le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes (service des Domaines), en leur qualité d'héritier de monsieur [S] [Z] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en paiement d'une somme de 100.657,60 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'erreur commise par monsieur [S] [Z], alors comptable de son entreprise. Aucun des défendeurs, bien que régulièrement assignés, n'a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 août 2024, monsieur [Y] [V] demande au tribunal, au visa des articles 1147 ancien, 720, 724, 873 du code civil, 377 et 378 du code de procédure civile : - SE DÉCLARER compétent pour statuer sur les demandes. - DÉCLARER Monsieur [Y] recevable [V] en son action a l’encontre de la succession de Monsieur [S] [Z] ; - CONDAMNER la succession de Monsieur [S] [Z], a payer a Monsieur [Y] [V], la somme de 100.657,6 euros a tilre de dommages-intérêts ; - CONSTATER le plein effet de l'ordonnance de résignation du 24 octobre 2023 ; - DECLARER le jugement opposable au Service du Domaine des Alpes-Maritimes en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [S], [E] [Z] ; - CONDAMNER la succession a payer a Monsieur [Y] [V] une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par ordonnance à effet différé du 11 avril 2024, la clôture a été fixée au 1er septembre 2024 et les parties ont été renvoyées pour plaidoirie à l'audience à juge unique du 11 septembre 2024. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024, prorogé au 04 décembre 2024 puis au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION, En premier lieu, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la responsabilité de monsieur [S] [Z] Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En application des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Monsieur [Y] [V] fait valoir que la responsabilité de monsieur [S] [Z], alors comptable de son entreprise, doit être engagée dans la mesure où il a commis une erreur en établissant ses bulletins de salaire, laquelle consistait à mentionner un numéro d'immatriculation RCS erroné. Or, dans la mesure où il a été condamné à verser à la CPAM une somme de 90.657,60 euros des suites de cette erreur, il incombe à monsieur [S] [Z] de réparer le préjudice subi. Toutefois, il résulte des éléments produits par monsieur [V] à l'appui de ses demandes que celui-ci a été condamné par le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN le 13 septembre 2017 pour des faits d'escroqueries commis au préjudice de la CPAM du VAR, lesquels consistaient, non pas à avoir seulement transmis des fiches de salaire faisant état d'un numéro d'immatriculation RCS erroné, mais de s'être fait faussement affilier au régime général de la CPAM à compter du 1er mai 2012 à la suite d'un accident du travail survenu le 16 mai 2012 et alors que sa déclaration d'embauche n'avait été réceptionnée par l'URSSAF que postérieurement à cette date, d'avoir par ailleurs rédigé de faux documents, à savoir faux contrat de travail, fausses fiches de paie et fausse déclaration d'accident du travail, puis d'avoir fait usage de ces faux documents afin d'obtenir le versement de prestations sociales. Si monsieur [V] ne produit aux débats que cette condamnation, à l'exception de l'enquête pénale y ayant donné lieu, force est de constater qu'il a personnellement été condamné pour avoir établi les faux documents susvisés et non uniquement pour avoir fait usage de documents qui auraient été établis par un tiers. Ainsi, le seul fait que monsieur [S] [Z] ait pu reconnaître avoir commis une erreur quant au numéro d'immatriculation au RCS de l'entreprise [7] dans le procès-verbal d'audition établi par d'agent de contrôle de la CPAM apparaît totalement insuffisant à établir un lien entre cette simple erreur et les faits d'une gravité certaine à la suite desquels monsieur [V] a été pénalement condamné alors même qu'il résulte par ailleurs de l'enquête administrative effectuée par la CPAM et ayant ensuite donné lieu à une condamnation pécuniaire de monsieur [V] à son égard que celui-ci a bénéficié du versement d'indemnités journalières alors même qu'il avait repris une activité professionnelle et ne pouvait donc plus y prétendre. Cette circonstance est de toutes évidences sans lien aucun avec l'erreur dont a pu faire état monsieur [Z] en sa qualité de comptable de [7]. Dès lors et alors que la charge de la preuve, tant de la faute commise par monsieur [Z] que du lien de causalité existant entre cette faute et le préjudice allégué incombe, en application de l'article 9 du code de procédure civile, à monsieur [V], force est de constater qu'il est défaillant sur ce point. Au surplus, il est relevé que la question de la prescription de la demande de monsieur [V] se pose dans la mesure où : -dès le 10 juillet 2014, il recevait un courrier recommandé de la CPAM du VAR lui faisant part des anomalies relevées dans son dossier, de la plainte pénale déposée à son encontre, et de la nécessité pour lui de rembourser une somme de 30.219,20 euros, -un nouveau courrier recommandé lui était adressé par la CPAM faisant état du risque de pénalités financières, le 3 octobre 2014, -la condamnation du tribunal correctionnel a été prononcée le 13 septembre 2017, -la condamnation par le tribunal des affaires de sécurité sociale était prononcée le 25 mai 2018 et confirmée par la Cour d'Appel le 13 septembre 2019 ; -monsieur [S] [Z] est décédé le [Date décès 3] 2016, date à laquelle sa succession s'est ouverte. Par ailleurs, il n'est justifié en l'espèce d'aucune déclaration de créance auprès du curateur à la succession vacante de monsieur [S] [Z]. Dans ces conditions, monsieur [Y] [V] est débouté de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, monsieur [Y] [V], qui succombe, est condamné aux entiers dépens de la présente instance. Il est dès lors débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, Déboute monsieur [Y] [V] de l'ensemble de ses demandes en paiement à l'égard de la succession de monsieur [S] [Z], en ce compris la demande au titre des frais irrépétibles de la présente procédure ; Condamne monsieur [Y] [V] aux entiers dépens de la présente instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2025. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786c35cdf5b5c7d10ca780b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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