Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786c488df5b5c7d10ca7b2c
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 14 janvier 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01141 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPQR PRONONCÉE PAR Francis BOBILLE, Président, Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 10 décembre 2024 et lors du prononcé ENTRE : Monsieur [I] [Y] demeurant [Adresse 5] [Localité 9] représenté par Maître Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocate au barreau de l’ESSONNE Madame [N] [T] épouse [Y] demeurant [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Maître Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocate au barreau de l’ESSONNE DEMANDEURS D'UNE PART ET : S.A. DOMENDI dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocate au barreau de l’ESSONNE dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile) DÉFENDERESSE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2024, Monsieur [I] [Y] et Madame [N] [Y] née [T] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SA DOMENDI, au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire avec pour mission notamment d'examiner les désordres allégués, indiquer l'origine et les causes des désordres, en détailler leur conséquence et dire si la norme RT 2012 était applicable à la construction en cause. Ils sollicitent que soient pris acte de ce qu'ils offrent de procéder à la consignation nécessaire et que les dépens soient réservés. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [I] [Y] et Madame [N] [Y] née [T] exposent que, par contrat du 9 décembre 2021, ils ont confié la construction de leur maison à la SA DOMENDI qui a fait l'objet d'une réception avec réserves le 5 janvier 2024. Or, ils rapportent avoir constaté le même jour que toutes les pièces étaient empreintes de moisissures. Ils précisent que, par courrier recommandé du 8 janvier puis du 1er juillet 2024, ils ont signalé d'autres réserves à la SA DOMENDI. Ils ajoutent que le diagnostic de performance énergétique, qui leur a été communiqué le 3 juillet 2024, accompagné de l'attestation de respect de la réglementation thermique 2012 (ci-après norme RT 2012) à produire à la mairie à l'achèvement des travaux, comporte des incohérences et qu'en tout état de cause la norme RT 2012 n'était pas applicable dans leur situation. Ils soulignent avoir fait constater par commissaire de justice le 27 août 2024, outre l'absence de levée des réserves, l'apparition de nouveaux désordres et malfaçons affectant principalement les huisseries, le vide sanitaire, les volets roulants, la pompe à chaleur, la charpente, l'isolation, les prises électriques et interrupteurs placés à proximité des sources d'eau, les gouttières et les conduites d'eau. Aucune solution n'a pu être trouvée de sorte qu'ils s'estiment bien fondés à solliciter une expertise judiciaire. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2024 au cours de laquelle Monsieur [I] [Y] et Madame [N] [Y] née [T], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs prétentions et moyens exposés à leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation. Par courrier du 3 décembre 2024 et par l'intermédiaire de son conseil, la SA DOMENDI a formé protestations et réserves en application des dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise judiciaire Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission. En l'espèce, Monsieur [I] [Y] et Madame [N] [Y] née [T] justifient, par la production du contrat de construction, de la notice descriptive RT 2012, du procès-verbal de réception du 5 janvier 2024, du courrier recommandé délivré le 9 janvier 2024, de l'ensemble des échanges entre les parties, du diagnostic de performance énergétique, du formulaire d'attestation du respect de la réglementation thermique à l'achèvement des travaux, du permis de construire délivré le 5 juillet 2022 et du procès-verbal de constat par commissaire de justice dressé le 27 août 2024, éléments qui rendent vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. S'agissant de la mission confiée à l'expert, au regard des pièces versées au débat, il y a lieu de prendre en compte les demandes des époux [Y] pour fixer la mission dévolue à celui-ci dans le cadre de la présente procédure. Dès lors, il convient d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif. Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Monsieur [I] [Y] et Madame [N] [Y] née [T]. Sur les dépens En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge de Monsieur [I] [Y] et Madame [N] [Y] née [T], dans l'intérêt desquels la mesure d'expertise est ordonnée. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort : ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert : Monsieur [E] [D] expert judiciaire près la cour d'appel de PARIS AAPR ARCHITECTES [Adresse 10] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 11] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission de : *se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 9] après avoir convoqué les parties, *se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, *examiner les désordres allégués dans l'assignation et affectant l'immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s'il y a lieu; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions, *indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, *donner son avis sur l'origine et les causes des désordres allégués dans l'assignation, *dire en tout état de cause si les équipements ou installations sont conformes aux règles de l'art ainsi qu'aux normes de réglementations le cas échéant applicables, *dire, sans porter d'appréciation d'ordre juridique, si la norme RT 2012 était applicable à la construction en cause et dans la négative en détailler les conséquences, *fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, *après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux, *fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, *dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible, *faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ; FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 7] à [Localité 12], dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, - en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ; DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [N] [Y] née [T] et Monsieur [I] [Y] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à [Localité 12] ([Courriel 13] / Tél : [XXXXXXXX03] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [Y] née [T] et Monsieur [I] [Y] aux dépens de la présente instance ; DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile ne sont particle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 486-1 du code de procédure civilearticle 265 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 486-1 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786c488df5b5c7d10ca7b2c
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