Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect. 3
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect. 3 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6786c5efdf5b5c7d10ca7ebc
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 9 070 257 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 24/01645 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPKK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 21 Octobre 2024 Minute n°25/23 N° RG 24/01645 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPKK le CCC : dossier FE : -Me NORET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 3] représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSE Madame [Z] [K] [Adresse 1] N’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique DEBATS A l'audience publique du 05 Novembre 2024, en présence de Mme FUHRO auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative. GREFFIERE Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière JUGEMENT réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ; **** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 6 septembre 2016, Mme [Z] [S] a accepté l’offre de prêt n°4001135HKOE411AH du 12 août 2016 du LCL d’un montant de 124 000 euros moyennant un taux d’intérêt de 1,55 % sur une durée de 240 mois, en vue de l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 7]. La société anonyme CREDIT LOGEMENT (ci-après le CREDIT LOGEMENT) s’est portée caution du prêt de Mme [K]. Mme [K] n’a pas réglé ses échéances du 15 mars 2023 au 15 août 2023 générant un impayé d’un montant de 3776,16 €. Par courrier recommandé du 12 septembre 2023, le CREDIT LOGEMENT a indiqué à Mme [K] que le LCL l’avait informé de sa défaillance dans le paiement de son crédit et lui avait demandé de payer en ses lieux et place. C’est dans ce contexte, que le CREDIT LOGEMENT a réglé au LCL la somme de 3776,16 € suivant quittance du 18 septembre 2023. Par courrier recommandé du 5 octobre 2023, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Mme [K] de lui régler la somme de 3776,16 € sous huit jours. Par courrier recommandé du 4 décembre 2023, le LCL a mis en demeure Mme [K] de lui régler la somme de 1877,20 € au titre des échéances échues impayées du prêt sous 30 jours et l’a informé qu’à défaut ils entendaient se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat et solliciteraient le paiement de la somme de 92 833,32 €. Après avoir informé la débitrice par courrier recommandé du 24 novembre 2023 du prononcé de l’exigibilité anticipée de son prêt par le LCL, le CREDIT LOGEMENT a réglé à l’établissement bancaire la somme de 86 926,41 €, dont 84 894,47 € au titre du solde du prêt, ainsi que les échéances impayées du 15 septembre 2023 au 5 novembre 2023 à hauteur de 621,88 euros chacune, outre 166,30 € au titre de pénalités de retard. Par courrier du 25 janvier 2024, le CREDIT LOGEMENT a sollicité le paiement de l’intégralité du solde de la créance sous huitaine, soit la somme de 90 702,52 € en principal. Par ordonnance du 13 mars 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Meaux, a autorisé l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur une maison d’habitation avec dépendance sise à [Adresse 6], cadastrée section AL n°[Cadastre 2] est une maison d’habitation avec dépendance sise à [Adresse 8] cadastrée section AT n°[Cadastre 4]) au profit du CREDIT LOGEMENT, jusqu’à concurrence de la somme de 110 000 € euros. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par un acte de commissaire de justice du 9 avril 2024, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de la voir condamner à payer au crédit logement les sommes suivantes : - 91 073,43 € en principal, -les intérêts sur 90 710,08 euros au taux légal à compter du 21 février 2024 ; -2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - les entiers dépens et les frais de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire prise par le crédit logement sur les biens immobiliers appartenant à Madame [Z] [S], en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux en date du 13 mars 2024, et reconnaître à Me NORET, Avocat, le droit de de l’article 699 du code de procédure civile -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Le CREDIT LOGEMENT se fonde sur les articles 1103, 1104, 1231-6 et 2308 du code civil pour soutenir le bienfondé de sa demande. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé de ses moyens. Régulièrement assignée, Mme [K] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire. Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Mme [K] Aux termes de l’article 2308 du code civil dans sa version applicable à la date du litige, la caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date du litige, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. En outre, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le contrat de prêt datant du 6 septembre 2016, il convient d’appliquer les fondements antérieurs à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. Le CREDIT LOGEMENT produit les éléments suivants afin de justifier sa créance auprès de Mme [K]: - le contrat de prêt n°4001135HKOE411AH du 6 septembre 2016 garanti par le cautionnement du CREDIT LOGEMENT ; - le tableau d’amortissement du prêt qui confirme que les mensualités impayées entre le 15 mars 2023 et le 15 août 2023 sont évaluées à 621,88 euros chacune ; - le courrier du LCL du 4 décembre 2023 l’informant du prononcé de la déchéance du terme dudit prêt en l’absence de règlement des sommes dues auquel est annexé un tableau d’amortissement du prêt qui reprend la somme de 84 894,47 euros au titre du capital restant dû au titre du prêt et le montant des échéances impayées entre le 15 septembre 2023 et le 5 novembre 2023 soit 621,88 euros par échéance ; - les quittances subrogatoires des 18 septembre 2023 et 29 janvier 2024, dans lesquelles le CREDIT LOGEMENT reconnaît avoir reçu les sommes suivantes du LCL: 3776,16 euros et 86 926,41 euros au titre du prêt n°4001135HKOE411AH du 6 septembre 2016 ; -le courrier du 25 janvier 2024 lui réclamant le paiement de la somme de 90 702,57 euros en principal ; - les décomptes de créances arrêtés au 22 février 2024. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le CREDIT LOGEMENT, caution au titre du prêt n°4001135HKOE411AH du 6 septembre 2016, s’est exécuté face à la défaillance de la débitrice, en réglant les sommes dues par Mme [K] au LCL, soit la somme totale de 90 702,57 euros dont : - 3776,16 euros au titre des échéances impayées du prêt du 15 mars 2023 au 15 août 2023 et 44,88 euros au titre des frais de prêteur quittancée le 18 septembre 2023 ; - 86 926,41 €, dont 84 894,47 € au titre du solde du prêt, ainsi que les échéances impayées du 15 septembre 2023 au 5 novembre 2023 à hauteur de 621,88 euros chacune, outre 166,30 € au titre de pénalités de retard, quittancée le 29 janvier 2024. De même, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu'elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d'intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d'intérêt différent. Dès lors, le CREDIT LOGEMENT est fondé à appliquer le taux d’intérêt légal à cette somme à compter de la date à laquelle il a réglé le créancier. Il ressort du décompte versé aux débats en pièce n°12, que la somme de 91 073,43 euros dont le paiement est réclamé par le CREDIT LOGEMENT au titre du principal porte sur des sommes antérieures à celles réclamées par le LCL à Mme [K], en ce qu’à la somme de 3776,16 euros mentionnée comme quittancée le 18 septembre 2023, il a été ajouté la somme de 7,51 € due par Mme [K] au titre du solde d’une ancienne créance dont il n’est versé aux débats aucun élément et qui ne porte pas sur le contrat de prêt dont Mme [K] n’a pas assuré le paiement. Dès lors la créance du CREDIT LOGEMENT n’est certaine, liquide et exigible qu’à hauteur de 90 702,57 euros en principal. Concernant les intérêts, ils sont dus par Mme [K] sur la somme de 3776,16 € à compter du 18 septembre 2023 puis sur la somme totale de 90 702,57 € (3776,16 + 86926,41) à compter du 29 janvier 2024. En conséquence, il sera partiellement fait droit à la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT et Mme [K] sera condamnée à lui payer la somme de 90 702,57 euros arrêtée au 29 janvier 2024, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 3776,16 € à compter du 18 septembre 2023 puis sur la somme de 90 702,57 euros à compter du 29 janvier 2024. Sur les demandes accessoires Mme [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par Me NORET en application de l’article 699 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du CREDIT LOGEMENT les frais qu’il a été contraint d'exposer pour la défense de ses intérêts en justice. Mme [K] sera par conséquent condamnée à verser au CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance. Il y a lieu de rappeler que les frais d'inscription d'hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution. Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe : CONDAMNE Mme [Z] [K] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 90 702,57 euros arrêtée au 29 janvier 2024, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 3776,16 € à compter du 18 septembre 2023 puis sur la somme totale de 90 702,57 euros à compter du 29 janvier 2024 ; CONDAMNE Mme [Z] [K] aux dépens qui seront recouvrés directement par Me NORET en application de l’article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de Mme [Z] [K] dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Mme [Z] [K] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 2305 du code civil dans sa version applicaarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2308 du code civil dans sa version applicaarticle 699 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civilearticle L.512-2 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect. 3
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
6786c5efdf5b5c7d10ca7ebc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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