Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect. 1
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect. 1 — 6 janvier 2025
- ECLI
- 6786c5efdf5b5c7d10ca7ec9
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 23/00444 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5L3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Minute n° 25/00003 N° RG 23/00444 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5L3 Le CCC : dossier FE : Me MEURIN Me CORNEVIN-COLLET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ; Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Décembre 2024 ; Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile; Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 23/00444 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5L3 ; PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Société [P] [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Delphine VANOUTRYVE, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant DEFENDERESSE S.C.I. ROISSY [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Sophie CORNEVIN-COLLET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant Ordonnance : contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ; **** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES La SCEA [P] est propriétaire d’une parcelle agricole, cadastrée section AC n° [Cadastre 1], située sur la commune de [Localité 9]. Le 29 juin 2015, la SCI Roissy a acquis les parcelles cadastrées section AC n° [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Les deux dernières parcelles sont contiguës à celle de la SCEA [P]. La SCI Roissy a réalisé un talus en limite entre sa propriété et celle de la SCEA [P]. La SCEA [P] s’est plainte que depuis l’édification du talus, les eaux de pluie ne s’écoulent plus naturellement, forment un étang sur sa parcelle et provoquent des dégâts sur les cultures. Par courrier en date du 4 juin 2018, la société Aviva Assurances, assureur protection juridique de la SCEA [P], a dénoncé la situation à la SCI Roissy et l’a invitée à procéder aux travaux de réparation nécessaires et à indemniser son client. N’ayant reçu aucune réponse, la société Aviva Assurances a adressé à la SCI Roissy une lettre de relance en date du 9 août 2018. Le 13 mars 2019, la SCEA [P] a fait délivrer à la SCI Roissy une sommation interpellative “de procéder sans délai à la destruction du remblai de terre dressé en limite des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], et de faire en sorte que les eaux de pluie puissent s’écouler naturellement pour finir leur course dans le fossé existant entre la parcelle [Cadastre 8] et la route.” Cette sommation a été infructueuse. La SCEA [P] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux d’une demande de destruction du remblai. Par décision du 24 juillet 2019, sa demande a été rejetée. Suivant acte d’huissier en date du 18 novembre 2019, la SCEA [P] a saisi la même juridiction des référés d’une demande d’expertise. Par ordonnance du 15 janvier 2020 il a été fait droit à sa demande et M. [L] [J] a été désigné en qualité d’expert. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 17 mars 2022. Suivant acte d’huissier en date du 18 janvier 2023, la SCEA [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la SCI Roissy pour la voir condamner à démolir le talus et à l’indemniser. Dans des conclusions notifier par voie électronique le 3 octobre 2024, la SCI Roissy demande de : Vu l’article 378 du code de procédure civile, Constater que la SCI Roissy était bien fondée dans la demande de sursis à statuer faite en avril 2024; Constater l’achèvement des travaux préconisés par l’expert; Constater que la demande principale de la SCEA [P] est devenue sans objet; Renvoyer l’affaire à une audience de mise en état sur le fond; Débouter la société SCEA [P] de sa demande d’article 700. Elle expose à l’appui de ses prétentions que : - suite à la médiation, elle a débuté les travaux pour suppression du talus, elle justifie par une photo et une attestation du chef de chantier la réalité des travaux effectués; - mais compte tenu de l’exploitation sur la parcelle d’un parking longue durée par la société Park Auto Prestige, elle indiquait qu’il ne sera pas possible de finaliser les travaux avec la mise en place d’un tube pour l’évacuation des eaux qu’en septembre 2024 comme le justifie le plan communiqué; - dans ces conditions, elle demandait au tribunal en application de l’article 378 du code de procédure civile de surseoir à statuer sur l’intégralité des demandes, en attente de la réalisation définitive des travaux; - conformément à ses engagements, elle a achevé les travaux et une réunion de chantier a eu lieu le 28 août 2024 avec le représentant de la SCEA [P] qui a pu constater que les travaux réalisés permettent désormais l’écoulement naturel des eaux de ruissellement de la parcelle exploitée par la SCEA [P]; - le tribunal pourra prendre connaissance de l’attestation de fins de travaux établie par la société MBTP le 27 septembre 2024; - la demande principale de la SCEA [P] est donc devenue sans objet; - la SCEA [P] sera déboutée de sa demande d’article 700 au titre de l’incident. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2024, la SCEA [P] demande au juge de la mise en état de : Débouter la SCI Roissy de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; Condamner la SCI Roissy à verser à la SCEA [P] une indemnité de1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’incident; Condamner la SCI Roissy aux entiers dépens de la procédure. Elle fait valoir que : - la SCI Roissy sollicite donc qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’exécution de son obligation dont elle reconnaît par là-même être débitrice; - il est constant que ce motif ne constitue pas un motif valable et conforme à une bonne administration de la justice, sauf à surseoir à statuer dans presque toutes les instances en cours; - un sursis à statuer, ne saurait, en effet, être ordonné dans l’attente de l’exécution d’une partie de son obligation dont l’exécution est demandée par la partie adverse; - l’exécution de l’obligation du défendeur ne peut conditionner le sursis à statuer; - en outre, la SCI Roissy sollicite un sursis à statuer jusqu’au mois de novembre 2024 sans que les pièces qu’elle produit ne démontrent que les travaux seront terminés à cette date; - dès lors, la preuve de la survenance de l’évènement qui aurait pu justifier le sursis à statuer n’est pas rapportée; - l’exécution des travaux ne dépend que de son propre fait; - en tout état de cause, même si les travaux devaient être terminés par la SCI Roissy, elle est bien fondée à maintenir ses demandes relatives à l’indemnisation de ses préjudices retenus par l’expert; - elle est bien fondée à solliciter la poursuite de la procédure; - en effet, une bonne administration de la justice conduit à faire se poursuivre la procédure qui ne sera, en tout état de cause, probablement pas clôturée au mois de novembre, ce qui signifie qu’il sera encore tout à fait possible de constater l’exécution des travaux le cas échéant; - en réalité, cette demande de sursis à statuer apparaît être formulée à des fins dilatoires dans la mesure où il sera observé que la SCI Roissy n’a pas encore communiqué ses premières conclusions au fond en réponse à l’assignation délivrée, le 18 janvier 2023, soit il y a plus d’un an et demi; - dans ces conditions, il n’apparaît pas pour une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer; - la SCI Roissy sera déboutée de sa demande de sursis à statuer; - enfin, étant dans l’obligation de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure d’incident, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’incident. SUR CE, La SCI Roissy se désiste de sa demande de sursis à statuer. Cette société sera condamnée aux dépens. La SCI Roissy justifie, par les pièces versées aux débats, que sa demande de sursis à statuer était motivée par l’exécution de travaux visant à trouver une solution au litige opposant les parties. Dans ces conditions, l’équité commande de rejeter la demande présentée par la SCEA [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Constate que la SCI Roissy a abandonné sa demande de sursis à statuer; Condamne la SCI Roissy aux dépens; Rejette la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SCEA [P] Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise état du 3 février 2025 pour conclusions en défense; Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l'audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour la particle 378 du code de procédure civile de surseoarticle 700 du code de procédure civile.article 378 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile par la SC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect. 1
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
6786c5efdf5b5c7d10ca7ec9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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