Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect. 3
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect. 3 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6786c5f1df5b5c7d10ca7ef1
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 24/01757 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPKP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 21 Octobre 2024 Minute n°25/24 N° RG 24/01757 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPKP le CCC : dossier FE : -Me RIVRY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [Adresse 10] représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant DEFENDEURS Monsieur [J] [C] Madame [V] [S] [Adresse 11] N’ayants pas constitués avocats COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique DEBATS A l'audience publique du 05 Novembre 2024, en présence de Mme FUHRO auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative. GREFFIERE Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière JUGEMENT réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ; **** - N° RG 24/01757 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPKP EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de prêt du 30 août 2019, modifiée par offre du 5 octobre 2019, acceptée le 16 octobre 2019, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE (ci-après « la CAISSE D’EPARGNE ») a consenti à Monsieur [J] [C] et Madame [V] [S] épouse [C], co-emprunteurs solidaires, en vue de l’acquisition de leur résidence principale, un prêt [13]) n°5813863 d’un montant de 139.178,79 € remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêts fixe de 1,87 % l’an. Par acte séparé du 20 septembre 2019, la société anonyme COMPAGNIE EUROPEEN DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après « la CEGC ») s’est portée caution solidaire au profit de Monsieur [J] [C] et Madame [V] [S] épouse [C] pour le montant total de 139.178,79 € pendant 300 mois. Par courriers recommandés du 26 septembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Monsieur [J] [C] et Madame [V] [S] épouse [C] de lui régler avant le 11 octobre 2023, la somme de 2.006,16 € au titre des échéances du prêt immobilier n° 5813863 et 8,30€ au titre des pénalités et intérêts de retard, soit la somme totale de 2.014,46 €. Par courriers recommandés du 6 novembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE a notifié à Monsieur [J] [C] et Madame [V] [S] épouse [C] la déchéance du terme du contrat de prêt, et les a mis en demeure de lui payer la somme de 135.468,49 €. En l’absence de règlement, la CAISSE D’EPARGNE a mobilisé la CEGC, caution solidaire du prêt, par courrier du 11 décembre 2023. Par courriers recommandés du 9 janvier 2024, la CECG en a informé Monsieur [J] [C] et Madame [V] [S] épouse [C] et les a invités à prendre contact avec elle afin de déterminer une solution au règlement de la dette. Suivant la quittance de règlement du 7 février 2024, la CEGC a payé à la CAISSE D’EPARGNE la somme globale de 126.531, 02 €, puis s’est vue rembourser la somme de 3,38 € de trop perçu le 9 février 2024. Par courriers recommandés du 23 février 2024, la CEGC a mis en demeure Monsieur [J] [C] et Madame [V] [S] épouse [C] de lui payer dans le délai de huit jours la somme de 126.527,64 € (somme versée à la CAISSE d’EPARGNE déduction faite de la somme trop-perçu) outre les intérêts au taux légal à compter de la quittance de règlement subrogative du 7 février 2024. Par ordonnance du 25 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la CEGC à régulariser une hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur le bien appartenant en indivision et en pleine propriété à Monsieur [J] [C] et Madame [V] [S] épouse [C], sis [Adresse 1] [Adresse 12] à SIGNY-SIGNETS (77), cadastré section ZH lots n°[Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5] , [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et 1/3 indivis cadastré section ZH lot n°[Cadastre 3], concernant la créance évaluée à la somme de 130.000 € compte tenu de la créance principale, des intérêts, frais et accessoires. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024, déposé au greffe de la juridiction le 17 avril 2024, la CEGC a fait assigner Monsieur [J] [C] et Madame [V] [S] épouse [C] devant le tribunal judiciaire de Meaux sur le fondement des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, de l’article 2305 du code civil dans sa version avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2921-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, aux fins de voir : -dire et juger la CEGC recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ; En conséquence, -condamner solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [V] [S] épouse [C] suivant quittance en date du 7 février 2024, au paiement de la somme totale de 126.527,64 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO+(SANS DIFFERE) n°5813863, outre intérêt au taux légal à compter du 20 février 2024, jusqu’à parfait règlement ; -rejeter, le cas échéant toutes demandes de délais de paiement que pourraient former Monsieur [J] [C] et Madame [V] [S] épouse [C] ; -condamner solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [V] [S] épouse [C] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ; -condamner solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [V] [S] épouse [C] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, société d’avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; -rappeler que les frais occasionnés au titre de l’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de Monsieur [J] [C] et Madame [V] [S] épouse [C], au visa de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ; -rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’appui de ses prétentions, la CEGC soutient que conformément à l’article 2305 du code civil dans sa version avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2921-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, elle dispose d’un recours personnel à l’encontre de Monsieur [J] [C] et Madame [V] [S] épouse [C] en paiement de la somme réglée par elle à la CAISSE D’EPARGNE au titre de son engagement de caution tant pour le principal que pour les intérêts ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la lettre de mise en demeure du 23 février 2024. Bien que régulièrement assignés par acte remis à un tiers présent à domicile, Monsieur [J] [C] et Madame [V] [S] épouse [C] n’ont pas constitué avocats. La décision sera réputée contradictoire. Cependant, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 novembre 2024. Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif. Sur la loi applicable Les articles relatifs au cautionnement ont été réformées par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux engagements souscrits à compter du 1er janvier 2022. Avant cette réforme, le droit du cautionnement était régi par l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 entrée en vigueur le 24 mars 2006. En l’espèce, la CEGC s’est portée caution solidaire au profit de Monsieur [J] [C] et Madame [V] [S] épouse [C] par acte sous seing privé du 20 septembre 2019. Il convient donc d’appliquer les articles 2305 et suivants du code civil dans leur version résultant de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 entrée en vigueur le 24 mars 2006. Sur la demande en paiement Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Par ailleurs, l’article 2305 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 entrée en vigueur le 24 mars 2006, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu. L’article 1231-6 du code civil ajoute que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la CEGC justifie de son engagement de caution solidaire afin de garantir le paiement de la totalité du prêt PRIMO+(SANS DIFFERE) n°5813863, soit le montant global de 139.178,79 €, souscrit le 16 octobre 2019 par Monsieur [J] [C] et Madame [V] [S] épouse [C], co-emprunteurs solidaires. Le CEGC justifie également avoir été actionnée en paiement par la CAISSE D’EPARGNE. En effet, il ressort de la quittance de règlement subrogative du 7 février 2024 que la CEGC a payé à la CAISSE D’EPARGNE la somme globale de 126.527,64 € au titre de son engagement de caution (déduction faite du remboursement de la somme trop-perçu de 3,38 €). En outre, le recours exercé par la CEGC étant le recours dit personnel prévu par l’article 2305 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 entrée en vigueur le 24 mars 2006, ce dernier lui permet de recouvrir tant le principal de la somme réglée que les intérêts outre les frais accessoires. Au vu du contrat de prêt du 16 octobre 2019 souscrit solidairement par Monsieur [J] [C] et Madame [V] [S] épouse [C], de l’engagement en qualité de caution solidaire de la CEGC par acte séparé du 20 septembre 2019, de la quittance de règlement subrogative du 7 février 2024 et de la mise en demeure aux fins de paiement effectuée le 23 février 2024, le CEGC rapporte la preuve que sa créance est certaine liquide et exigible. En conséquence, Monsieur [J] [C] et Madame [V] [S] épouse [C] seront condamnés solidairement à régler à la CEGC la somme de 126.527,64 €, outre les intérêts légaux à compter du 20 février 2024, et ce, au titre du prêt PRIMO+(SANS DIFFERE) n°5813863 souscrit le 16 octobre 2019. Sur les demandes accessoires Monsieur [J] [C] et Madame [V] [S] épouse [C], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, Sociétés d’avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que les frais d'inscription d'hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la CEGC les frais qu’elle a été contrainte d'exposer pour la défense de ses intérêts en justice. Monsieur [J] [C] et Madame [V] [S] épouse [C] seront par conséquent condamnés in solidum à verser à la CEGC la somme de 1 500 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance. Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [V] [S] épouse [C] à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEEN DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 126.527,64 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024, et ce, au titre du prêt PRIMO+(SANS DIFFERE) n°5813863 souscrit le 16 octobre 2019 ; CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [C] et Madame [V] [S] épouse [C] aux dépens, qui seront recouvrés directement par la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, société d’avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de Monsieur [J] [C] et Madame [V] [S] épouse [C] dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [C] et Madame [V] [S] épouse [C] à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEEN DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil ajoute que les dommagesarticle 700 du code de procédure civilearticle 2305 du code civil dans sa version avant l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect. 3
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
6786c5f1df5b5c7d10ca7ef1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA