Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786c62bdf5b5c7d10ca7fbf
- Date
- 14 janvier 2025
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 25/00149 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 17] Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 14 Janvier 2025 Dossier N° RG 25/00149 Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 14 décembre 2024 par le préfet de Police de [Localité 21] faisant obligation à M. [L] [T] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 décembre 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] à l’encontre de M. [L] [T], notifiée à l’intéressé le 14 décembre 2024 à 18h42 ; Vu l’ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le magistrat du siege de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [L] [T] pour une durée de vingt six jours à compter du 18 décembre 2024 à 18h42, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 23 décembre 2024 ; Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 13 janvier 2025, reçue et enregistrée le 12 janvier 2025 à 20h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 13 janvier 2025, la rétention administrative de : Monsieur [L] [T], né le 11 Février 2004 à [Localité 19], de nationalité Guinéenne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [S] [E], interprète en langue peulh déclarée comprise par la personne retenue ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Me Alexis N’DIAYE (cabinet ADAM-CAUMEIL), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] ; - M. [L] [T]; Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 25/00149 Page MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE Attendu que le conseil de M. [L] [T] soulève l’irrégularité de la procédure motif pris de l’irrégularité de la notification de la décision du tribunal administratif en l’absence d’interprète; qu’il n’appartient au juge judiciaire de connaître de l’irrégularité de la notification d’une décision du tribunal administratif laquelle, à la supposer avérée, aurait pour seule consèquence de retarder le point de départ du délai d’appel; qu’il échet en outre d’observer que M. [L] [T] a signé la dite notification le 26 décembre 2024; que ce moyen sera rejeté; SUR L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE Attendu que le conseil de M. [L] [T] soulève l’irrecevabilité de la requête au motif que l’arrêté du 23 octobre 2023 visé par l’arrété 2025-00002 du préfet de police de [Localité 21] accordant délégation de signature à Madame [J] [W] en cas d’empêchement de Madame [O] [P] produit aux débats est illisible; que toutefois, ledit arrété n°2023-001288 a été régulièrement publié; qu’il résulte de la combinaison de l’article 23 dudit arrété et des articles 16 et 17 de l’arrété 2025-00002 que Madame [J] [W] a bien reçu délégation de signature du préfet de police de [Localité 21] à effet de saisir le juge d’une demande de prolongation de rétention en cas d’empêchement de Madame [O] [P]; que ce moyen sera écarté; Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement, en ce qu’elle a refusé d’embarquer sur un vol en partance pour la destination de retour ; qu’il résulte du procès-verbal établi le 31 décembre 2024 par [B] [Z], gardien de la paix en fonction au pôle embarquement que M. [L] [T] a refusé d’embarquer à destination de [Localité 19] le même jour à 15h55; qu’un nouveau vol a été sollicité dès le 2 janvier 2025 en sorte qu’il ne saurait être reproché à l’administration une quelconque absence de diligence; Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 25/00149 Page Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [L] [T], au centre de rétention administrative n° 2 du [20] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 13 janvier 2025 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Janvier 2025 à 15h58. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [20] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu, le 14 janvier 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Articles de loi cités
article L. 743-11 du Code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786c62bdf5b5c7d10ca7fbf
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