Tribunal Judiciaire2e chambre Section 4
Tribunal Judiciaire · 2e chambre Section 4 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 6786c62ddf5b5c7d10ca7fef
- Date
- 10 janvier 2025
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Texte intégral
- N° RG 24/04305 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWFA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] 2ème Chambre - Section 4 N° RG 24/04305 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWFA Minute n° 25/07 JUGEMENT du 10 JANVIER 2025 PARTIES EN CAUSE ADOPTANT Monsieur [J] [C] [R] [D] né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 7] (REPUBLIQUE DU CONGO) demeurant :[Adresse 2] [Localité 5] comparant en personne, non assisté ; ADOPTÉ [S] [V] [F] [H] [B] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE) demeurant : [Adresse 2] [Localité 5] non comparant ; AUTRE PARTIE : Madame [U] [T] [K] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (CÔTE D’IVOIRE) demeurant : [Adresse 2] [Localité 5] comparante en personne, non assistée ; COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Présidente : Mme Marion MEZZETTA, juge Assesseur : Mme Caroline FICHET, juge - N° RG 24/04305 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWFA Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de : Présidente : Mme Marion MEZZETTA, juge Assesseurs : Mme Caroline FICHET, juge M. Renaud NOIROT, juge GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON Hors la présence du ministère public, qui a fait connaître son avis par écrit ; DÉBATS L’affaire a été débattue le 13 décembre 2024, en chambre du conseil. JUGEMENT - contradictoire ; - rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - signé par Marion MEZZETTA, présidente, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant après débats tenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, SE DECLARE incompétent pour connaître de la présente demande au profit du tribunal judiciaire de PARIS (75), DIT que le dossier de l'affaire sera aussitôt transmis au tribunal judiciaire de PARIS par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile. RESERVE les dépens. Et le présent jugement a été signé par Marion MEZZETTA, présidente, et par Sandrine FANTON, greffier. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 82 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2e chambre Section 4
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
6786c62ddf5b5c7d10ca7fef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA