Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786c80edf5b5c7d10ca83e5
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RC 25/00047 Minute n° 25/00027 _____________ Soins psychiatriques relatifs à [J] [I] ________ Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d’une mesure d’hospitalisation complète MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU 14 Janvier 2025 ____________________________________ Juge : Stéphane VAUTIER Greffière : Sarah LE BAIL Débats à l’audience du 14 Janvier 2025 tenus à CH SPECIALISE DE [Localité 3] DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [4] Comparant en la personne de Mme [H] DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : [J] [I], né le 19 Janvier 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] Non comparant et représenté par Me Adèle VIDAL-GIRAUD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Initialement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [4] Sous tutelle, mesure de protection confiée à l’ATIMP 44 Non comparant bien que régulièrement convoqué Ministère Public : Non comparant, avisé Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [4], reçu au Greffe le 10 Janvier 2025, concernant [J] [I], né le 19 Janvier 1972 à [Localité 5] tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet depuis le 06 janvier 2025, sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L 3211-12-1, L3211-12-2 et R 3211-10 du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience de [J] [I], de Me Adèle VIDAL-GIRAUD, du directeur du CH UNIVERSITAIRE [4], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République, Vu l’avis du Procureur de la République, Après avoir entendu le conseil du patient en ses observations, La décision a été mise en délibéré à la date du jour, les parties présentes ayant reçu avertissement des voies et délais de recours. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L 3211-12-1 exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers ou sur demande d’un médecin en cas de péril imminent pour la santé de la personne. En l’espèce, [J] [I] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sous contrainte selon la procédure prévue à l’article L. 3212-1 II du Code de la santé publique (soins pour péril imminent), à compter du 06 janvier 2025. Par décision en date du 13 janvier 2025 prise après avis médical en date du même jour, le directeur de l’établissement de santé a levé les soins sans consentement, en sorte que la demande de maintien en hospitalisation complète est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de [J] [I], Laissons les dépens à la charge du Trésor Public, La greffière Le Juge Sarah LE BAIL Stéphane VAUTIER Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 14 Janvier 2025 à : - [J] [I] - Me Adèle VIDAL-GIRAUD - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [4] - ATIMP 44 La greffière
Articles de loi cités
article L3212-1 du Code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786c80edf5b5c7d10ca83e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA