Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786ca65df5b5c7d10ca8bab
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 3 722 600 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 JANVIER 2025 N° RG 23/02606 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5AG N° de minute : S.C.I. GENPORT c/ S.A.R.L. TELEIS DEMANDERESSE S.C.I. GENPORT [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître David SIMHON de l’AARPI GALIEN AFFAIRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0563 DEFENDERESSE S.A.R.L. TELEIS [Adresse 1] [Localité 4] Non-comparant COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Philippe GOUTON, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : Par acte sous seing privé en date du 21 juillet 2020, la société SCI GENPORT a donné à bail commercial à la société TELEIS un local commercial sis [Adresse 1], d’une durée de neuf années courant du 21 juillet 2020 au 21 juillet 2027, moyennant un loyer mensuel de 37 226 euros, hors taxe et hors charges, payable par trimestre d'avance, pour une activité de locaux à usage industriel et d’activités. Des loyers sont demeurés impayés. Par acte de commissaire de justice du 31 août 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société TELEIS, pour une somme de 14 068,08 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 juillet 2023 (troisième trimestre 2023 inclus). Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023, la société SCI GENPORT a fait assigner la société TELEIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'article 22 du contrat de bail par l'effet du commandement signifié le 31 août 2023 ; En conséquence : - Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de la société TELEIS, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 1], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu'à parfaite libération des lieux ; Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, dans tel garde meuble qui sera requis à l'huissier de justice chargé de l'exécution, en garantie des sommes qui pourraient être dues et condamner d'ores et déjà la société TELEIS au paiement des frais dudit garde meuble ;Condamner la société TELEIS à payer à la SCI GENPORT, à titre provisionnel, la somme de 29.766,78 euros, correspondant aux loyers et charges impayés au jour de l'assignation et au coût du commandement de payer ;Condamner la société TELEIS à payer à la SCI GENPORT, au titre des indemnités d'occupation, une somme correspondant à 2% du montant du loyer trimestriel TTC hors droits et taxes par jour de maintien dans les lieux jusqu'à leur parfaite libération ;Ordonner que le dépôt de garantie restera acquis à titre d'indemnité provisionnelle de résiliation en application de l'article 20 du contrat de bail ;Condamner la société TELEIS à payer à la SCI GENPORT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l’audience du 21 novembre 2024, la société SCI GENPORT a renoncé à sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, le locataire étant parti en octobre2024 et ayant remis les clés, l’état des lieux de sortie ayant été fait par un commissaire de justice. Il indique que les loyers impayés ont augmenté depuis l’assignation. Régulièrement assignée (remise à personne morale), la société TELEIS n'a pas comparu. Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et à la note d’audience. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il convient de prendre acte que la société SCI GENPORT a renoncé à sa demande d’acquisition de la clause résolutoire ainsi qu’à sa demande d'expulsion le preneur ayant quitté les locaux et remis les clés. Il convient donc de déclarer également les demandes subséquentes d’indemnité d’occupation et de conservation du dépôt de garantie sans objet. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. La contestation est sérieuse quand l'un des moyens de défense n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine. Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l’espèce, Au vu du décompte au 2 octobre 2023 produit par la société SCI GENPORT, compte-tenu du coût du commandement de payer de 204,44 euros, qui est étranger au montant du loyer et charges, l'obligation de la société TELEIS au titre des loyers, charges et accessoires n'est pas sérieusement contestable à hauteur de (29 766,78 – 204,44) soit 29.562,34 euros (quatrième trimestre 2023 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société TELEIS. Sur les demandes accessoires : L'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société TELEIS, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de condamner la société TELEIS à payer à la société SCI GENPORT la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ; Constate la renonciation de la société SCI GENPORT à sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion des lieux loués ; Constate que les demandes subséquentes de fixation d’indemnité d’occupation et de conservation du dépôt de garantie sont sans objet ; Condamne par provision la société TELEIS à payer à la société SCI GENPORT la somme de 29.562,34 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires arrêté au 2 octobre 2023 (quatrième trimestre 2023 inclus) ; Condamne la société TELEIS aux dépens, commandement de payer non compris ; Condamne la société TELEIS à payer à la société SCI GENPORT une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. FAIT À NANTERRE, le 14 janvier 2025. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1103 du code civil prévoitarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 20 du contrat de bailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786ca65df5b5c7d10ca8bab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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