Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786ca66df5b5c7d10ca8bcb
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 JANVIER 2025 N° RG 24/00940 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJAA N° de minute : S.N.C. S.N.C [Localité 17] PASSAGE GAMBETTA c/ S.A.S. HORIZONS, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Recherchée en qualité d’assureur de la société HORIZONS, S.A.S. CES ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVÉ, Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE [Adresse 1] [Localité 13], S.A.S. VALLOIS, Société AXA FRANCE IARD DEMANDERESSE S.N.C. [Localité 17] PASSAGE GAMBETTA [Adresse 8] [Localité 12] Représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0301 DEFENDERESSES S.A.S. HORIZONS [Adresse 6] [Localité 15] Non-comparant Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Recherchée en qualité d’assureur de la société HORIZONS [Adresse 4] [Localité 10] / FRANCE Représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693 S.A.S. CES ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVÉ [Adresse 9] [Localité 11] Non-comparant Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE [Adresse 1] [Localité 13] Représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R.56 S.A.S. VALLOIS [Adresse 16] [Localité 3] Représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538, Maître Anne DI GIOVANNI de la SELEURL ANNE DI GIOVANNI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0755 Société AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Localité 14] Représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Philippe GOUTON, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 Janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Selon l’ordonnance du 22 mars 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/1658, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de SDC de la Résidence Passage Gambetta, situé au [Adresse 2], représenté par son Syndic le Cabinet DAUCHEZ COPROPRIETES, désigné Monsieur [D] [I] en qualité d’expert. Par assignation délivrée le 09 avril 2024, le S.N.C. [Localité 17] PASSAGE GAMBETTA demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. HORIZONS, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d’assureur de la société HORIZONS, la S.A.S. CES ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVÉ, la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE, la S.A.S. VALLOIS, la Société AXA FRANCE IARD. A l’audience du 21 Novembre 2024, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d’assureur de la société HORIZONS, la S.A.S. CES ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVÉ, la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE, la S.A.S. VALLOIS, la Société AXA FRANCE IARD ont formulé protestations et réserves et la S.A.S. HORIZONS n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’expert a donné son avis selon note en date du 04 mars 2024. Le S.N.C. [Localité 17] PASSAGE GAMBETTA justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. HORIZONS, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d’assureur de la société HORIZONS, la S.A.S. CES ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVÉ, la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE, la S.A.S. VALLOIS, la Société AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS communes à la S.A.S. HORIZONS, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d’assureur de la société HORIZONS, la S.A.S. CES ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVÉ, la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE, la S.A.S. VALLOIS, la Société AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 22 mars 2023 enregistrée sous le RG n° 22/1658, ayant désigné Monsieur [D] [I] en qualité d’expert ; DISONS que le S.N.C [Localité 17] PASSAGE GAMBETTA communiquera sans délai à la S.A.S. HORIZONS, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d’assureur de la société HORIZONS, la S.A.S. CES ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVÉ, la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE, la S.A.S. VALLOIS, la Société AXA FRANCE IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.S. HORIZONS, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d’assureur de la société HORIZONS, la S.A.S. CES ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVÉ, la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE, la S.A.S. VALLOIS, la Société AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ; Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ; IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ; FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le S.N.C CLICHY PASSAGE GAMBETTA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation par le S.N.C [Localité 17] PASSAGE GAMBETTA lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. HORIZONS, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d’assureur de la société HORIZONS, la S.A.S. CES ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVÉ, la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE, la S.A.S. VALLOIS, la Société AXA FRANCE IARD sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés. FAIT À NANTERRE, le 14 Janvier 2025. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT Philippe GOUTON, Greffier Karine THOUATI, Vice-présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786ca66df5b5c7d10ca8bcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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