Tribunal JudiciaireService des Criées
Tribunal Judiciaire · Service des Criées — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786cb91df5b5c7d10ca8ecc
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT ORDONNANT LA RADIATION DU COMMANDEMENT Le 14 Janvier 2025 N° RG 24/00219 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OAUK 78A Jugement rendu le 14 janvier 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et par les textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° B 549 800 373 dont le siège social est [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Pascale REGRETTIER, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES PARTIE SAISIE Madame [P] [M] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9] (94) [Adresse 5] [Localité 8] non comparante CREANCIER INSCRIT Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence LES MARAIS A [Localité 8], représenté par son syndic, la Société FONCIA VEXIN, dont le siège est [Adresse 6] inscrite au RCS de PONTOISE sous le n° 728 203 480 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. non comparant ni représenté -------------------- 14/01/2025 -------------------- L’an deux mil vingt cinq et le quatorze janvier ; Après débats à l'audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), Fabienne CHLOUP, Juge de l'exécution, assistée de Magali CADRAN, Greffier, a rendu le jugement dont la teneur suit : Vu l’assignation délivrée le 17 octobre 2024 par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à Mme [P] [M], à comparaître à l'audience du 12 novembre 2024 devant le juge de l'exécution de ce tribunal statuant en matière de saisies immobilières, aux fins de : - Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 08 avril 2019 publié le 19 avril 2019 volume 2019 S n°25 - Dire que le jugement à intervenir sera publié en marge dudit commandement - Statuer ce que de droit sur les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2024 lors de laquelle l'avocat du demandeur a été entendu en ses observations, Mme [P] [M] assignée par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction antérieure à l’article 2-4° du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les DEUX ANS de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. L’ancien délai de deux ans a été porté à cinq ans et en application de l’article 12 du décret du 27 novembre 2020 ci-dessus visé, l’article 2-4° entre en vigueur le 1er janvier 2021 et ses dispositions s’appliquent aux instances en cours à cette date. Selon l'article R322-4 du même code, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi dans les deux mois de la publication du commandement. Ce délai est prescrit à peine de nullité et, selon l'article R311-11, à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. En l'espèce, il ressort des pièces produites qu’un commandement valant saisie immobilière a été délivré le 08 avril 2019 publié le 19 avril 2019 volume 2019 S N°25 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2, par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à l'encontre de Mme [P] [M], portant sur les droits et biens immobiliers sis à [Localité 8] (95), [Adresse 3], [Adresse 1], [Adresse 2]. Au vu du relevé de formalités à jour au 29/07/2024, il apparaît qu'aucune assignation à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution n'a été mentionnée en suite de ce commandement. Aucune instance n'a donc été introduite suite à cette publication. Ledit commandement a dès lors cessé de produire tout effet. Le demandeur justifie d'un intérêt à agir, en ce qu’il entend poursuivre la saisie des biens hypothéqués et délivrer un nouveau commandement de payer valant saisie. L'inscription du commandement publié le 19 avril 2019, désormais dépourvu d'effet, fait obstacle à la délivrance d'un nouveau commandement au défendeur sur le même bien immobilier. Au vu des développements qui précèdent, il convient d'ordonner la radiation de ce commandement. Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du demandeur. La présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 08 avril 2019 publié le 19 avril 2019 volume 2019 S N°25 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2, Dit que le présent jugement sera publié en marge dudit commandement ; Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Criées
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786cb91df5b5c7d10ca8ecc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA